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98PA04211

CETATEXT000007442063 J1XLX2002X10X0009804211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 22 octobre 2002, 98PA04211, inédit au recueil Lebon 2002-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04211 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN Mme DESIRE-FOURRE M. HEU VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, l'ordonnance en date du 4 novembre 1998 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête de Mme Paulette X... ; VU la requête, présentée le 12 octobre 1998 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 95-17638/3 du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 confirmant celle du 7 août 1995 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité ; 2°) subsidiairement la mise en cause du Centre hospitalier Sainte-Anne de Paris au cas où sa responsabilité pourrait être mise en cause ; 3°) la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, et à prendre sous peine d'astreinte, une décision conforme à l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................... VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, applicable aux agents des établissements d'hospitalisation publics ; VU le code de la santé publique ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2002 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour soutenir qu'une rente viagère d'invalidité aurait dû lui être accordée, Mme X... se borne à soutenir que l'accident dont elle a été victime le 7 mars 1994, et qui est à l'origine de la pathologie qui a conduit à sa mise à la retraite par anticipation, devait être regardé comme un accident de service ; qu'il est toutefois constant que la chute qui lui a occasionné une lombosciatique invalidante s'est produite à l'intérieur de sa propriété ; qu'elle ne se trouvait pas, dès lors, sur le trajet de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté pour se rendre sur le lieu d'exercice de ses fonctions à l'hôpital Sainte-Anne ; que cet accident ne pouvait dès lors être regardé comme un fait précis et déterminé de service, au sens des dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; que la circonstance que le directeur du Centre hospitalier ait prononcé le 20 juillet 1995 l'admission à la retraite de Mme X... pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions ne pouvait préjuger de la reconnaissance effective du droit à une rente d'invalidité, dont l'attribution relevait de la seule compétence du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; que le refus opposé par celui-ci ne présente donc pas le caractère d'un retrait de cette décision précédente ; que le moyen tiré du caractère tardif de ce prétendu retrait est, par suite, inopérant ; Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin d'appeler en cause le Centre hospitalier Sainte-Anne, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit ordonné sous peine d'astreinte à la Caisse des dépôts et consignations de prendre une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 98PA04211 <br/>

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