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99PA00150

CETATEXT000007442097 J1XLX2003X11X000000000150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 21 novembre 2003, 99PA00150, inédit au recueil Lebon 2003-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00150 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE autres C M. COUZINET VILLENEUVE Mme HELMLINGER M. BATAILLE VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 janvier 1999 au greffe de la cour ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9402501/1 en date du 16 juin 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme Franck X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1984 à raison des revenus distribués par la SARL Le Chat noir ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme Franck X... ces impositions ; ............................................................................................................ VU les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-01-01-02 C+ 19-01-03-01-03 19-01-04-03 19-04-02-03-01 VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ; VU la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi susvisée du 11 juillet 1986 : Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'article 18 de ladite loi a modifié ces dispositions en ces termes : I. Le délai de reprise prévu aux articles L. 169 ... du livre des procédures fiscales ... est fixé à trois ans... IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986... ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration, lorsqu'une notification de redressements est intervenue avant l'expiration du délai initial de reprise et a interrompu la prescription, est régie par les textes en vigueur lors du point de départ du délai de reprise initial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été informés de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont ils allaient faire l'objet par un avis en date du 11 juillet 1985 qu'ils ont reçu au plus tard le 23 juillet 1985, soit à une date antérieure à celle du 1er juillet 1986 mentionnée au IV de l'article 18 précité de la loi du 11 juillet 1986 ; que, par suite, les notifications de redressement qui leur ont été respectivement adressées les 22 décembre 1986 et 14 mai 1990, pour l'imposition de l'année 1982, et le 23 décembre 1987, pour l'imposition de l'année 1984, ont ouvert un nouveau délai de reprise de quatre ans tel que prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 11 juillet 1986 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme X... au titre des années 1982 et 1984 étaient prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 1990 et 31 août 1991 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'ils se rapportent aux revenus de capitaux mobiliers distribués par la SARL Le Chat noir, seules impositions dont la décharge est contestée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRE, ainsi que les moyens soulevés pour la première fois en appel ; Sur la durée de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle M. et Mme X... ont reçu l'avis de vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, la durée d'une telle vérification n'était pas limitée ; que ce n'est qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1986 susvisée qu'il a été prévu que : Sous peine de nullité de l'imposition, une vérification (approfondie de situation fiscale d'ensemble) ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception ou de la remise de l'avis de vérification ; que, conformément aux principes posés par les dispositions interprétatives de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, ces dispositions n'ont été applicables qu'aux vérifications engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent utilement s'en prévaloir pour contester la régularité de la procédure de vérification dont ils ont fait l'objet ; Sur l'application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : Considérant que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales issues de la loi du 29 décembre 1989 susvisée aux termes desquelles : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ..., lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements étaient applicables aux notifications adressées postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1990 ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent utilement s'en prévaloir pour contester la régularité de la notification de redressement relative à l'imposition de l'année 1984, en date du 23 décembre 1987 ; Considérant, en revanche, que, s'agissant de l'imposition de l'année 1982, la notification de redressement en date du 14 mai 1990 qui s'est substituée à celle du 22 décembre 1986 mentionnait le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant aux redressements alors envisagés ; qu'en l'absence de dispositions, alors en vigueur, imposant à l'administration de renouveler l'information sur les conséquences financières des rehaussements dans le cas où elle modifie le montant des redressements notifiés au cours de la procédure contradictoire, la circonstance que l'imposition mise en recouvrement ait été inférieure au montant initialement envisagé ne saurait être de nature à vicier la procédure d'imposition, les contribuables ayant été mis en mesure de présenter leurs observations ou de donner leur accord, sur la base d'une charge plus lourde que celle qui leur a été finalement assignée ; Sur l'absence de saisine de la commission départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; que l'article L. 76 ajoute que : Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle , la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître d'un différend concernant un redressement opéré en matière de revenus de capitaux mobiliers, seules impositions assignées à M. et Mme X... restant en litige ; que, par suite, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir pour contester la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet de l'absence de saisine de ladite commission ; Sur l'indépendance des procédures : Considérant, d'une part, que la décision prise par l'administration ou par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir ni du dégrèvement accordé par l'administration à la SARL Le Chat noir, ni de la décharge partielle prononcée en faveur de cette dernière par le tribunal administratif de Paris aux termes de son jugement devenu définitif en date du 1er juillet 1996 ; que, pour la même raison, les moyens tirés par M. et Mme X... de ce que l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Le chat noir aurait été établi selon une procédure irrégulière ou aurait été prescrit sont inopérants au regard des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les conditions dans lesquelles la SARL Le Chat noir a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à fournir à l'administration toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution, auraient été irrégulières, est sans influence sur la régularité des procédures de redressement menées contre M. et Mme X... ; Sur la charge de la preuve et le montant des impositions : Considérant que les intéressés qui ne contestent pas avoir tacitement accepté les redressements qui leur ont été notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers supportent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la charge d'établir qu'ils n'ont pas été effectivement les bénéficiaires de ces distributions ou que le montant des distributions sur la base desquelles ont été établies les impositions mises à leur charge serait erroné ; qu'ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette contestation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme Franck X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1984, à raison des revenus distribués par la SARL Le Chat noir, ainsi que des majorations pour mauvaise foi et intérêts de retard y afférents ; DÉCIDE Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Franck X... ont été assujettis au titre des années 1982 et 1984, à raison des revenus distribués par la SARL Le Chat noir, à hauteur respectivement de 131 936 F et 304 509 F, ainsi que des majorations pour mauvaise foi et intérêts de retard y afférents, sont remises à leur charge. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.... N° 99PA00150 2

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