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99PA00352

CETATEXT000007442105 J1XLX2003X11X000000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 novembre 2003, 99PA00352, inédit au recueil Lebon 2003-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00352 Rejet excès de pouvoir C M. le Prés PF.RACINE ZANA Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrés au greffe de la cour les 15 février 1999 et 14 décembre 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me MANDICAS, avocat ; Mme(X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973818 en date du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1995 du maire de Montigny-le-Bretonneux la radiant des cadres de la commune ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Classement CNIJ : 36.10.09.01 C Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le code de justice administrative ; (Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X, reconnue par le comité médical départemental définitivement inapte aux fonctions d'agent d'entretien qu'elle exerçait, à temps non complet, auprès de la commune de Montigny-le-Bretonneux, a été licenciée par le maire de cette commune le 9 mars 1995 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 26(janvier(1984 : Les fonctionnaires territoriaux reconnus par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ; et qu'aux termes de l'article 41 du décret statutaire du 20 mars 1991 régissant la situation de Mme X : Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositons que la commune de Montigny-le-Bretonneux n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient Mme X, de lui proposer un reclassement ; que si celle-ci allègue, dans sa requête d'appel, avoir présenté une demande en ce sens, elle n'en produit aucun commencement de preuve alors que la commune le conteste expressément ; que si elle invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassemet des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, elle ne précise pas en quoi ses dispositions, applicables à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, constitueraient comme elle le soutient une rupture de l'égalité des agents publics dans l'application de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le maire de Montigny-le-Bretonneux ne pouvait légalement prononcer son licenciement, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision du 9 mars 1995 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Montigny-le-Bretoneux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigny-le-Bretonneux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 99PA00352

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