CETATEXT000007442108 J1XLX2003X11X000000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 4 novembre 2003, 99PA00522, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00522 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE autres C M. COUZINET SCP GUERIN Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Svetlana X, demeurant ..., par le cabinet GUERIN, société d'avocats ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9516276/1 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en 1990 à hauteur de 80 699 F ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 C 19-04-02-05-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 octobre 1998, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a produit ses premières observations en réponse aux conclusions nouvelles présentées par Mme X aux termes de son mémoire enregistré le 14 août 1998 et tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ; que la communication de ce mémoire a été faite le 9 octobre au conseil de Mme X, qui l'a reçu le 12 octobre, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction telle que prévue par l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'ainsi, le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour un montant de 80.699 F : Considérant si Mme X soutient avoir présenté ces conclusions, aux termes d'un mémoire qu'elle aurait adressé au tribunal administratif de Paris le 14 octobre 1998, veille de l'audience, ni le dossier de première instance, ni l'ampliation de ce mémoire produite par la requérante n'attestent de sa réception effective par le tribunal ; que, dans ces conditions, ces conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour un montant de 80.699 F doivent être regardées comme présentées, pour la première fois, devant la cour administrative d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l'article R. 57-1 précise que : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, dans le même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 21 décembre 1993 a été adressée à l'intéressée elle-même, à son domicile qui était également le lieu d'exercice de son activité, ainsi qu'à son conseil ; qu'il résulte de l'instruction que le pli adressé à son domicile a été immédiatement retourné par les services postaux à l'administration fiscale avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée au motif que Mme X avait donné auxdits services des instructions de réexpédition temporaire de son courrier à destination de Tachkent en Ouzbékistan ; qu'en revanche, le pli adressé à son conseil qui avait reçu mandat pour la représenter lors des opérations de vérification et auquel l'administration était, en conséquence, tenu d'adresser la notification de redressement, a été réceptionné le 30 décembre 1993 ; que si ce dernier n'a été ainsi rendu destinataire que d'une copie de la notification de redressement, la lettre qui l'accompagnait indiquant que l'original n'avait pu être remis à Mme X en raison de son absence, le mettait parfaitement à même de comprendre la portée de la notification qui lui était ainsi faite ; que, dans les circonstances de l'espèce ainsi relatées, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à la contribuable les redressements envisagées à son encontre ; que, par suite, elle n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la réintégration des frais de déplacement et de réception, la notification de redressement mentionnait que le vérificateur n'a pu admettre leur déduction, dans la limite du montant total indiqué, au motif que l'intéressée n'avait démontré ni la réalité des paiements, ni la nécessité dans l'exercice de sa profession ; qu'en dépit du fait que la notification ne détaillait pas précisément l'ensemble des frais ainsi redressés, Mme X a été mise à même de comprendre les motifs dudit redressement et de présenter, le cas échéant, les justifications qui lui incombaient ; Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.