CETATEXT000007442110 J1XLX2003X11X000000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 7 novembre 2003, 00PA00543, inédit au recueil Lebon 2003-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00543 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. BOSSUROY M. MAGNARD VU, enregistrée le 18 février 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par la société FINANCIERE MENIER dont le siège social est ... ; la société FINANCIERE MENIER demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 971964 en date du 2 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Nestlé SA, société de droit suisse, qui détient 99 % du capital de la société FINANCIERE MENIER, a conclu, le 9 janvier 1990, une convention dénommée contrat de participant avec la société Euro-Disneyland SCA pour une période de dix ans à compter de l'ouverture au public du parc à thèmes exploité par cette dernière à Marne-la-Vallée ; que ladite convention stipule que la société Nestlé SA parrainera diverses installations et restaurants situés dans ce parc, aura le droit d'associer l'ensemble de ses symboles d'entreprise, marques commerciales et dessins avec le Magic Kingdom et Euro-Disneyland Resort et pourra vendre sur le site dudit parc des produits alimentaires figurant sur une liste annexée au contrat ; qu'en contrepartie, elle s'est engagée, notamment, à verser une somme de dix millions de francs français, au titre des droits de promotion et de parrainage, dans les trente jours suivant la signature du contrat, soit à compter du 9 janvier 1990 ; que, ladite somme a été facturée par la société Euro-Disneyland SCA à l'ensemble des sociétés européennes appartenant au groupe Nestlé, selon une clé de répartition prenant en compte le chiffre d'affaires local, le nombre et l'origine des visiteurs attendus de chacun des pays où ces sociétés sont implantées ; que, pour la France, elle a facturé 39,10 % de cette somme au groupement d'intérêt économiques Nestlé France, lequel a ensuite répercuté à ses membres la part de cette facture, dont la somme de 245 157 F à la société requérante ; que l'administration a remis en cause la déduction de ladite somme des bénéfices imposables de cette dernière au titre de l'année 1990 au motif qu'il s'agissait d'un transfert de bénéfices au profit de la société-mère Nestlé SA au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; que la société FINANCIERE MENIER fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 57 du code général des impôts qui sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de minoration des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités... ; Considérant que lorsque l'administration entend faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts prescrivant l'incorporation aux résultats des entreprises qui sont sous la dépendance d'entreprises situées hors de France, des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, elle doit d'abord notamment établir l'existence d'un avantage de nature à faire présumer la réalité d'un tel transfert ; que si elle y parvient le contribuable doit justifier de ce que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention précitée conclue le 9 janvier 1990 par la société-mère de l'intéressée avec la société Euro-Disneyland SCA a pour finalité la promotion des diverses marques commerciales dont la société Nestlé SA est propriétaire et dont l'exploitation est en France concédée à la société requérante ; que l'exécution de cette convention était, par suite, de nature à contribuer à la progression du chiffre d'affaires de cette dernière société ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ni la circonstance que la convention litigieuse aurait été négociée et signée par la société suisse, ni le fait que les filiales de Nestlé SA n'auraient pas été les bénéficiaires exclusifs de cette opération qui a également profité à la société propriétaire de la marque, ne saurait faire regarder comme un transfert de bénéfices la prise en charge par la société requérante d'une quote-part des dépenses de promotion correspondantes ; que si l'administration soutient que la redevance versée par la société requérante à sa maison-mère en proportion du chiffre d'affaires réalisé intègre la rémunération des opérations publicitaires engagées par la société-mère, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre que la redevance susmentionnée est versée en contrepartie du droit à l'utilisation des marques détenues par la société Nestlé SA et que la convention de concession de licence n'avait pas pour objet, en échange du versement de ladite redevance, de mettre à la seule charge de la société-mère les opérations publicitaires réalisées pour la promotion des marques concédées ; que le ministre ne fournit aucun élément permettant de regarder les sommes exposées par la société FINANCIERE MENIER au titre de l'opération de promotion litigieuse comme excessives au regard des bénéfices qu'elle a pu tirer de ladite opération ; que, dans ces conditions l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage de nature à faire présumer l'existence d'un transfert de bénéfices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINANCIERE MENIER est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les sommes versées à la société Euro-Disneyland SCA comme un transfert de bénéfices au profit de la société Nestlé SA au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts et que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à la suite de ce redressement ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La société FINANCIERE MENIER est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1990. 2 N° 00PA00543
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.