CETATEXT000007442135 J1XLX2001X10X0000001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 00PA01207, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01207 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2000, présentée pour la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN, représentée par son maire en exercice, par Me NAVARRE, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 983657 et 984651 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les délibérations en date, respectivement, des 1er et 27 juillet 1998 par lesquelles le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à exercer le droit de préemption sur une partie de la parcelle AC84, propriété de Mme Y... ; 2 ) de rejeter les demandes de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 2 mai 2001 fixant au 18 mai 2001 la clôture de l'instruction ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X... ont contesté devant le tribunal administratif de Melun la délibération en date du 1er juillet 1998 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN a décidé d'exercer son droit de préemption sur une partie de la parcelle AC 84 appartenant à Mme Y..., pour une superficie de 346 m ; que, si cette délibération a été retirée par la délibération en date du 27 juillet 1998 ayant le même objet, cette deuxième délibération a également été contestée devant le tribunal administratif par M. et Mme X... ; qu'ainsi, ce retrait n'ayant pas un caractère définitif, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué sur la demande tendant à l'annulation de la première délibération ; Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif de Melun : Considérant que l'intention de M. et Mme X... d'acquérir la partie de la parcelle AC 84 précitée appartenant à Mme Y... ressort manifestement de la lettre qu'ils ont adressée au maire de la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN le 17 mai 1998 et que vise d'ailleurs la délibération du 27 juillet 1998, ainsi que des mentions figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner établie le 3 juin 1998 par Me Z..., notaire chargé de la vente ; qu'ainsi, ils justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester les délibérations attaquées ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en uvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de préemption ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet précis répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et, notamment d'un "projet de ville" réalisé en février 1991 et d'une étude architecturale effectuée en mars 1995, que la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN avait conçu des projets d'aménagement du centre ville, elle n'apporte, toutefois, la preuve de l'existence d'aucun projet d'équipement précis, à la date des délibérations attaquées, qui concernerait la parcelle AC 84 ; que la délibération du 1er juillet 1998 se borne d'ailleurs à faire état de la situation du terrain à proximité d'une place et de la salle des fêtes, et celle du 27 juillet 1998 d'aménagements et de constructions futurs et éventuels ; qu'ainsi, l'exercice du droit de préemption par la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du conseil municipal en date des 1er et 27 juillet 1998 décidant de préempter une partie de la parcelle AC 84 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN à verser à M. et Mme X... une somme de 8.000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN est rejetée.Article 2 : La COMMUNE de GUIGNES-RABUTIN est condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 8.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.