CETATEXT000007442137 J1XLX2001X10X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 98PA01244, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01244 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1998 présentée pour la COMMUNE DE MELUN par Me GILLET, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95761 en date du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., de M. Y... et de M. Z..., le permis de construire accordé le 9 décembre 1994 à la société SNC Gerpat par le maire de Melun et l'a condamnée à verser aux requérants une somme globale de 6.000 F ; 2 ) de rejeter le recours présenté par M. et Mme X..., M. Y... et M. Z... ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que si la COMMUNE DE MELUN fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 1998 aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme faute pour les demandeurs d'avoir notifié régulièrement leur demande aux parties adverses, ce moyen manque en fait dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont communiqué à la COMMUNE DE MELUN et à la société Gerpat le 14 février 1995, soit cinq jours après avoir saisi le tribunal, une copie de leur demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1994 ; que, par suite, la COMMUNE DE MELUN n'est pas fondée à soutenir que cette demande de première instance serait irrecevable ; Sur la légalité de la décision du 9 décembre 1994 : Considérant que, par un arrêté en date du 9 décembre 1994, le maire de Melun a accordé à la société en nom collectif Gerpat un permis de construire relatif à la construction d'un immeuble neuf et à la réhabilitation d'un immeuble ancien situés boulevard Aristide Briand afin de permettre la réalisation de 16 logements d'habitation ; qu'il était indiqué, dans les motifs de la décision, que la demande était destinée à permettre la régularisation d'une précédente construction ayant fait l'objet d'un premier permis annulé par le tribunal administratif de Versailles par un jugement en date du 28 septembre 1993 ; que la COMMUNE DE MELUN fait appel du jugement en date du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X..., M. Y... et M. Z..., annulé la décision du 9 décembre 1994 aux motifs qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols de la commune ainsi que celles de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne les dispositions de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MELUN : "Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique - Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article ... Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : -longueur 5 mètres, -largeur 2,30 mètres, -dégagement 6x2,30 mètres. Soit une surface moyenne de 25 m2 par emplacement, dégagements compris ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sur les treize emplacements de stationnement prévus dans le projet en ce qui concerne le parc extérieur, douze sont situés face à face et peuvent disposer d'un dégagement commun ; que cette circonstance autorisait le pétitionnaire, eu égard aux exigences du plan d'occupation des sols, à limiter à sept le nombre de dégagements à prévoir ; qu'il s'ensuit qu'en estimant régulier un projet qui comprenait une superficie totale de 247 m2 réservée au stationnement, le maire de Melun n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols ; En ce qui concerne les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n 94-408 du 18 mai 1994, en vigueur à la date à laquelle le pétitionnaire a déposé sa demande : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7 une notice permettant d'apprécier l'impact visuel - A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions premières pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses obstacles ..." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Gerpat a déposé, le 8 novembre 1994, une nouvelle demande de permis de construire, différente de celle ayant conduit à la délivrance, le 24 juillet 1992, du permis de construire annulé par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 1983 ; que, dès lors, conformément aux dispositions du décret précité du 18 mai 1994, le pétitionnaire était tenu de joindre à sa demande de permis de construire les documents graphiques et photographiques énumérés au 5 et 6 de l'article R.421-2 A ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier déposé par la société Gerpat ne comportait pas les documents graphiques et photographiques mentionnés aux 5 et 6 de l'article R.421-2 A précité ; que, pour ce seul motif, le maire de Melun était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Gerpat ; que, par suite, la COMMUNE DE MELUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 9 décembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MELUN à payer à M. et Mme X..., à M. Y... et à M. Z... une somme globale de 9.000 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MELUN est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE MELUN versera une somme de 9.000 F à M. et Mme X..., à M. Y... et à M. Z... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R421-2 Décret 94-408 1994-05-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.