CETATEXT000007442139 J1XLX2001X10X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 octobre 2001, 99PA01342 00PA01329, inédit au recueil Lebon 2001-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01342 00PA01329 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATAILLE Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU I ) sous le n 99PA01342, la requête enregistrée le 5 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X..., par Me GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9416931/1 en date du 25 novembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Clichy, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de le décharger des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II ) sous le n 00PA01329, la requête enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par Me GATINEAU, avocat ; M. X... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n 9416931/1 en date du 25 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Clichy, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... s'est vu assigner, au titre des années 1985 et 1986, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison des gains réalisés par lui sur le marché boursier à l'occasion d'opérations de vente de valeurs mobilières ; que, par les deux requêtes susvisées, le contribuable demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement, en date du 25 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre desdites années ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête à fin d'annulation : Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.47 C du même livre, issues du I de l'article 86 de la loi n 97-1269 du 30 décembre 1997 : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité" ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 86 de la même loi : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité" ; Considérant que, par un avis en date du 20 avril 1988, dont il a été accusé réception le 26 avril suivant par son destinataire, l'administration a informé M. X... de ce qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1985, 1986 et 1987, au cours desquelles il exerçait les fonctions de chef de service commercial auprès de la charge Louis Y... ; que, pour donner suite à une demande en date du 5 mai 1988, le contribuable a remis au vérificateur, les 25 mai et 1er juin 1988, les relevés de plusieurs comptes financiers ouverts à son nom, qui lui ont été restitués, après exploitation par le service, le 19 octobre 1988 ; que le vérificateur a fait connaître à M. X..., par deux notifications en date des 21 décembre 1988 et 20 avril 1989 portant respectivement sur les impositions des années 1985 et 1986, les redressements auxquels il entendait procéder, en matière d'impôt sur le revenu au taux progressif dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison des produits que le contribuable avait réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières, et qu'il n'avait déclarés qu'en tant que plus-values de cessions imposables à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X... et, notamment à l'occasion de l'exploitation des relevés de comptes qui lui avaient été communiqués par l'intéressé les 25 mai et 1er juin 1988, que l'administration a eu connaissance des modalités selon lesquelles le contribuable avait, durant les années 1985 et 1986, effectué les opérations de bourse dont procédaient les gains réalisés par lui sur le marché boursier, qu'il s'agisse de l'identification des dates d'achat et de vente des valeurs, du nombre et de la diversité des titres concernés par les opérations, des prix d'achat et de vente ainsi que des plus ou moins-values réalisées lors des cessions ; qu'ainsi, alors même qu'elle avait, avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X..., connaissance de ce qu'il avait réalisé des gains mobiliers, et si important qu'ait été le montant de ces derniers, l'administration doit être regardée comme n'ayant mis en évidence qu'au cours de cet examen les conditions d'exercice non déclarées de l'activité du contribuable portant sur l'achat et la cession à titre habituel de valeurs mobilières ; que, par suite, les dispositions précitées du II de l'article 86 de la loi du 30 décembre 1997, combinées avec l'article L.47 C du livre des procédures fiscales, font obstacle à ce que le contribuable puisse utilement contester les compléments d'impôt qui lui ont été assignés par le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu les mettre à sa charge qu'au terme d'une vérification de comptabilité lui ayant offert les garanties que la loi attache à ce type de contrôle notamment la notification d'un avis de vérification ; En ce qui concerne le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ..." ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 92 du code général des impôts, s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a procédé, au cours des années 1985 et 1986 en litige, à respectivement 2.233 et 1.741 opérations d'achat ou de vente de valeurs mobilières, portant sur 2.215.682 et 1.517.770 titres, pour un montant de 338.078.966 F et 381.927.014 F ; qu'il n'est pas contesté que la durée de détention des titres a rarement dépassé une semaine et que le nombre de titres vendus correspond au nombre de titres achetés ; que, nonobstant la seule circonstance que l'intéressé ait, lors des années antérieures, procédé à un nombre moindre d'opérations et que l'intensité de ses interventions au cours des années en litige se justifierait par "l'euphorie du marché boursier", le nombre, la fréquence et l'ampleur des ordres passés sur le marché mobilier constituent en l'espèce des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; que les opérations litigieuses entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; qu'en outre, le fait qu'au cours des années en litige, le requérant ait, en sa qualité de chef de service commercial auprès de la charge Louis Y..., perçu une rémunération importante, pour un emploi à plein temps, ne fait pas obstacle à ce que les gains qu'il a réalisés sur le marché boursier soient regardés, pour les raisons susdites, comme ayant résulté d'opérations de bourse effectuées à titre habituel, au sens du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les plus-values ainsi réalisées par M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;Article 1er : La requête n 99PA01342 de M. X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00PA01329 présentée par M. X.... 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L47, L47 C Code de justice administrative L761-1 Loi 97-1269 1997-12-30 art. 86
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.