CETATEXT000007442141 J1XLX2001X10X0000001346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 octobre 2001, 99PA01346, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01346 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1999, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 17 janvier 1997 du maire de Paris refusant d'accorder un permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, celles du cabinet TEMINE, avocat, pour M. X... et celles de M. Y..., pour l'association de sauvegarde de la rue B... ; - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention : Considérant que l'association de sauvegarde de la rue B... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur le fond : Considérant que l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dispose : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; Considérant que, pour rejeter, en application des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire de M. X..., par un arrêté du 17 janvier 1997, le maire de Paris, après avoir rappelé que le bâtiment devant être surélevé d'un étage par le pétitionnaire se trouvait à proximité d'immeubles conçus par l'architecte B..., situés au numéros 2, 4, 6, 7, 12 de la rue B... et 9 de la rue du Docteur Z..., dont les façades et les couvertures, à l'exception des surélévations, sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a opposé à l'intéressé la circonstance que le projet de construction ne pouvait que contribuer à l'altération de la composition architecturale d'ensemble créée par l'architecte B..., qui avait laissé libre de construction le terrain situé au fond de la rue B..., et qu'il convenait de "mettre un terme aux dénaturations successives dont elle avait fait l'objet" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la surélévation d'un étage envisagée par M. X... portera de 6,50 m à 9,25 m la hauteur de la façade donnant sur la rue B... a été construit au numéro 1 de cette rue au début des années cinquante à côté d'un bâtiment, dit "Maison du gardien", dessiné par l'architecte B... et édifié, comme l'ensemble des autres immeubles de la rue conçus par cet architecte, à la fin des années vingt ; que M. X... soutient sans être contesté que le style architectural du bâtiment faisant l'objet de la demande de permis de construire respecte celui desdits immeubles ; qu'il n'est pas établi, compte tenu de la hauteur des bâtiments existant dans la rue B..., de celle de la façade du projet de construction donnant sur cette rue et de la longueur de celle-ci, que le projet litigieux soit de nature, du seul fait qu'il se situe sur un terrain que l'architecte B... avait laissé libre de construction lors de la conception de l'ensemble d'immeubles dont il est l'auteur dans cette rue, à porter une atteinte aux intérêts protégés par l'article R.111-21 du code de l'urbanisme justifiant le refus de permis de construire opposé à M. X... ; qu'il suit de là que le maire de Paris a fait en l'espèce une inexacte application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé compte tenu de la solution qu'il a retenue, a annulé l'arrêté du 17 janvier 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE PARIS à verser la somme de 6.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'association de sauvegarde de la rue B... est admise.Article 2 : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 3 : La VILLE DE PARIS paiera une somme de 6.000 F à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.