CETATEXT000007442145 J1XLX2001X10X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442145.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 octobre 2001, 99PA01458, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01458 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1999, présentée pour la société OPTIFRAN, dont le siège social est situé ... (8ème), représentée par son représentant légal en exercice, par la S.C.P. Tirard et associés, avocat ; la société OPTIFRAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat qui lui a été délivré le 7 avril 1997 par le préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il indique que les dérogations des 3 avril 1985 et 14 juin 1993 revêtent un caractère personnel et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Paris sur le recours gracieux dirigé contre ledit certificat, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de Paris de lui délivrer un certificat indiquant que ces dérogations ne revêtent pas un caractère personnel ; 2 ) d'annuler lesdites décisions et de faire injonction au préfet de Paris de lui délivrer un certificat comportant lesdites mentions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code justice administrative et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP TIRARD et associés, avocat, pour la société OPTIFRAN, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation Considérant que l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 ) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés ( ...).Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur. Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. ( ...). La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 631-7-2 du même code, issu de la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 : "Sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande" ; Considérant que, compte tenu, d'une part, de ce que la délivrance d'un certificat comportant les indications mentionnées à l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation constitue une obligation pour l'administration et, d'autre part, de ce qu'un tel certificat, selon son contenu, est susceptible, dès lors qu'il émane de l'autorité administrative chargée d'assurer le respect des interdictions prescrites à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de dissuader son destinataire de réaliser, le cas échéant, l'opération ayant motivé sa demande, un certificat délivré par le représentant de l'Etat dans le département, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, présente le caractère d'acte faisant grief, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la société OPTIFRAN, doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société OPTIFRAN devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la société OPTIFRAN demande l'annulation du certificat qui lui a été délivré le 7 avril 1997 par le préfet de Paris, sur le fondement de l'article L.631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il indique que les dérogations à l'interdiction d'affecter à un autre usage des locaux à usage d'habitation dont elle bénéficie revêtent un caractère personnel ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Paris, par une décision du 3 avril 1985, a accordé au Groupement Rhodanien de Construction, alors propriétaire de l'immeuble sis ... (8ème arrondissement), une dérogation à l'interdiction prescrite à l'article L.631-7, 1 , du code de la construction et de l'habitation en l'autorisant à modifier l'affectation de locaux à usage d'habitation situés au rez-de-chaussée, aux premiers et deuxièmes étages de cet immeuble ; qu'en indiquant, dans le certificat délivré le 7 avril 1997 à la société OPTIFRAN, que les locaux visés par la décision du 3 avril 1985 pouvaient être affectés à un usage commercial, le préfet de Paris s'est référé, nécessairement bien qu'implicitement, à la législation alors applicable, qui conférait aux autorisations de dérogation un caractère réel et cessible, en reconnaissant que la dérogation accordée au Groupement Rhodanien de Construction avait pu bénéficier à la société OPTIFRAN, devenue propriétaire de l'immeuble en cause le 12 novembre 1985, soit postérieurement à l'octroi de la dérogation susmentionnée, et que cette dernière était dès lors attachée aux locaux en cause, et non à la personne de son titulaire initial ; qu'il suit de là que le certificat du 7 avril 1997 ne peut être interprété comme indiquant à la société OPTIFRAN que la dérogation accordée le 3 avril 1985 revêtirait un caractère personnel et que l'affectation à un autre usage que l'habitation des locaux en cause devait par conséquent cesser si la société requérante les quittait ; que la société OPTIFRAN n'est dès lors recevable à demander l'annulation ni du certificat du 7 avril 1997 en tant qu'il aurait qualifié de personnelle ladite dérogation, ni de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ledit certificat ; Considérant en second lieu qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, qui, visant de manière indistincte les dérogations et les autorisations, sont suffisamment claires pour qu'il ne soit pas nécessaire d'éclairer leur portée en se référant aux travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que les dérogations à l'interdiction énoncée au 1 ) de cet article, qui peuvent faire l'objet d'une "autorisation préalable et motivée, après avis du maire", ne peuvent être accordées qu'à titre personnel et cessent, par conséquent, de produire effet en cas de changement de propriétaire des locaux qu'elles désignent ; qu'en indiquant dans le certificat du 7 avril 1997 que la dérogation accordée le 14 juin 1993 à la société OPTIFRAN en vue de l'autoriser à modifier l'affectation de locaux situés aux troisièmes et quatrièmes étages de l'immeuble susmentionné était "personnelle et incessible", le préfet de Paris n'a par suite pas méconnu les dispositions de l'article L. 631-7 du code la construction et de l'habitation ; qu'il n'a pas davantage méconnu la portée de la dérogation ainsi accordée, laquelle, en application dudit texte, revêtait nécessairement un caractère personnel alors même qu'elle ne le mentionnait pas de manière expresse ; que la société OPTIFRAN n'est par suite fondée à demander l'annulation ni des indications contenues dans le certificat du 7 avril 1997 et relatives au caractère personnel de la dérogation du 14 juin 1993, ni de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ledit certificat ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société OPTIFRAN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Paris de lui délivrer un certificat indiquant que les dérogations des 3 avril 1985 et 14 juin 1993 ne sont pas personnelles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société OPTIFRAN doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société OPTIFRAN devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société OPTIFRAN est rejeté. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L631-7, L631-7-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-1290 1986-12-23 Loi 94-624 1994-07-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.