CETATEXT000007442149 J1XLX2001X11X0000002884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA02884, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02884 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1997 présentée pour M. Bernard X... par Me LE SERGENT, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9314227/1 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans sa requête d'appel, M. X... ne conteste le jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'il n'a pas admis la déduction qu'il avait opérée de son revenu global des années 1986 et 1987, en vertu des dispositions de l'article 156 II du code général des impôts, des sommes versées en application d'un engagement de caution en faveur de la société à responsabilité limitée Borea dont il était le gérant et qui s'élevaient à 445.125 F en 1986 et 177.447 F en 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas ouverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices ou revenus de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles et ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par l'article 156-II du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... doit justifier, pour prétendre que les déficits constatés en 1986 et 1987 dans la catégorie des traitements et salaires de 445.125 F et 177.447 F soient imputés sur son revenu global au titre de ces années dans les conditions susvisées de l'article 156 I du code général des impôts, et par voie de conséquence pour obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 en découlant, de la réalité tant de l'engagement de caution qu'il invoque que des versements qu'il a portés en déduction ; qu'il n'apporte aucun élément permettant à la cour de regarder comme établi l'engagement de caution invoqué ; qu'ainsi, même s'il n'est pas contesté qu'il ait été le gérant de la société Borea en 1984, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 156, 13, 83