CETATEXT000007442155 J1XLX2001X11X0000003014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442155.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 00PA03014, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03014 4E CHAMBRE C M. ALFONSI M. HAÏM (4ème chambre B) VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2000, la requête présentée pour M. Donald X..., par la SCP MONOD-COLIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21.200 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - les observations de la SCP MONOD-COLIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... ; - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur : Considérant que si, en vertu de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, sauf impossibilité justifiée, être accompagnée de la décision attaquée, M. X... a produit devant la cour une copie du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1999 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction de la rétrogradation ; que sa requête est, par suite, recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 février 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois" ; qu'il résulte de ces dispositions qui précisent les droits et garanties du fonctionnaire passible d'une sanction disciplinaire, que le respect du délai de quinze jours précité, qui constitue un délai franc, s'impose, y compris lorsqu'en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., brigadier de police à la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française, a fait l'objet à compter du 8 septembre 1998 d'une mesure de suspension à titre conservatoire dans l'attente de l'issue des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ; que le président du conseil de discipline l'a convoqué à la réunion du conseil de discipline du 5 janvier 1999, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 1998 qui lui a été expédiée à l'adresse de son service sous le couvert du directeur du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française, son supérieur hiérarchique ; que cette lettre a été présentée dans ce service par la Poste le 21 décembre 1998 ; que par suite et tout état de cause, le délai écoulé entre cette dernière date et celle à laquelle s'est tenue la réunion du conseil de discipline a été inférieure au délai de quinze jours francs requis par l'article 4 précité du décret du 24 octobre 1984 ; que la circonstance qu'il a été invité verbalement le 11 décembre 1998 par son chef de service à se rendre sur son lieu de travail pour retirer sa convocation devant le conseil de discipline à la suite du report d'une précédente réunion prévue le 10 décembre 1998, à laquelle il aurait été convoqué le 27 novembre 1998, ne dispensait pas le président du conseil de discipline de convoquer l'intéressé dans les formes prévues par cet article ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a infligé à M. X... la sanction de rétrogradation a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 4 juillet 2000 est annulé.Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 février 1999 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code de justice administrative R412-1, L761-1 Décret 1984-10-24 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.