CETATEXT000007442159 J1XLX2001X11X0000002320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 99PA02320, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02320 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme SOMAVIA dont le siège social est Zone Nord, Aéroport du Bourget, 93350 le Bourget ; la société SOMAVIA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100432 en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société SOMAVIA, qui a pour objet l'acquisition et l'exploitation d'avions, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 le montant de la "provision pour amortissement" qu'elle avait constituée pour faire face à la "dépréciation" de deux conventions de crédit-bail acquises par elle le 28 décembre 1982 et emportant le droit de jouissance et la promesse de vente de deux avions de marques Boeing ; que la société SOMAVIA fait appel du jugement en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant de ce redressement, qui lui ont été assignées au titre desdits exercices ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 209 et 38-1 du code général des impôts, le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés est le "bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 2 ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'acquisition des conventions de crédit-bail susmentionnées auraient eu pour contrepartie la fixation d'un loyer des deux avions sensiblement inférieur au loyer résultant des contrats de location de biens similaires conclus à la même époque ; qu'ainsi le prix payé pour cette acquisition doit être regardé comme correspondant à la valeur des seules promesses de vente portant sur les deux avions concernés ; que lesdites promesses de vente ne constituent pas des éléments incorporels de l'actif immobilisé de ladite société susceptibles d'un amortissement distinct ; que leur prix représente un élément du prix de revient des biens meubles en cause, qui ne peut, par suite, être amorti que lors de l'acquisition desdits biens et dans le cadre de l'amortissement normal de ceux-ci ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 38-1 et 39-1-2 du code général des impôts en estimant que le prix d'acquisition des conventions litigieuses ne pouvait faire l'objet d'un amortissement ; Considérant, en second lieu, que la société SOMAVIA n'apporte aucun élement de nature à établir le caractère probable, au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 39-1 du code général des impôts, de la dépréciation de la convention qu'elle invoque et qui ne saurait concerner que le droit de jouissance et la promesse de vente à terme qui en sont l'objet, à l'exclusion de la dépréciation du bien loué lui-même, déjà prise en compte par le bailleur dans l'amortissement que les dispositions de l'article 30 de l'annexe II au code général des impôts l'autorisent à pratiquer; que la société SOMAVIA ne peut utilement invoquer, pour justifier la provision litigieuse, ni la possibilité d'amortir le prix d'acquisition des droits afférents à un contrat de crédit-bail prévue par les dispositions de l'article 39 duodecies A-2 du code général des impôts qui ne sont devenues applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qu'à compter du 31 décembre 1989, ni, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle Boulin du 14 juin 1961 qui, relative à la vente, avec clause de réserve de propriété, à des personnes privées, de bâtiments industriels ou commerciaux appartenant à des collectivités publiques, n'est pas applicable à l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOMAVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la société SOMAVIA est rejetée. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 209, 38-1, 39, 39-1-2, 39-1, 39 duodecies A CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 30
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