CETATEXT000007442166 J1XLX2001X11X0000002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 99PA02554, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02554 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512564-951265/1 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 3.800 F et de 3.870 F résultant des commandements, en date des 3 février et 9 août 1995, pour avoir paiement respectivement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994 ; 2 ) de prononcer les décharges sollicitées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles et à lui verser la somme de 5.000 F à titre de perte d'honoraires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001: - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'objet du litige au regard des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé les 4 et 11 avril 1995 la décharge de l'obligation de payer procédant des deux commandements litigieux ; qu'il n'est pas contesté que, par décision du 11 mai 1995, antérieure à la saisine du tribunal administratif, le trésorier de Paris 5ème division avait annulé lesdits commandements ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des deux commandements dont s'agit étaient irrecevables et ce, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la décision susvisée du 11 mai 1995 du trésorier de Paris 5ème division n'ait été portée à la connaissance du requérant qu'après la saisine du tribunal ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que si M. X... soutient que le fait pour l'administration d'engager des poursuites contre un contribuable ayant demandé le sursis de paiement d'une imposition contestée et offert des garanties constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il n'établit ni d'avoir au préalable saisi l'administration d'une demande dans ce sens, ni d'avoir offert au comptable du trésor des garanties, ni surtout la réalité du préjudice allégué ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'indemnité ont pu être rejetées, à bon droit, par les premiers juges ; En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.