CETATEXT000007442171 J1XLX2001X11X0000002818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 98PA02818, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02818 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre B) VU, enregistrée le 6 août 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Albert X..., par Me GARDET ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8902629-2 du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge d'imposition sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 d'un contrôle sur pièces de son dossier ; qu'à l'issue de ce contrôle le service a remis partiellement en cause la déduction des pensions alimentaires déclarées versées à ses parents et à sa belle-mère ; que les redressements correspondants ont été notifiés à l'intéressé le 26 novembre 1985 ; qu'après que par décision du 20 avril 1989, l'administration ait rejeté sa réclamation, le tribunal administratif de Versailles, par la décision attaquée, a confirmé la régularité et le bien-fondé des impositions litigieuses ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience le 11 mars 1998 par un avis daté du 10 mars 1998 ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement prétendre que les dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables auraient été méconnues en l'espèce ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la notification de redressement du 26 novembre 1985 aurait été insuffisamment motivée à défaut de contenir les éléments chiffrés ayant permis à l'administration d'asseoir son raisonnement, il résulte toutefois de l'examen de ladite notification que celle-ci indiquait la nature, le montant et les motifs des redressements de façon à permettre au contribuable de présenter ses observations éventuelles ; qu'il suit de là que la notification de redressement dont s'agit doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir que l'administration, en omettant ainsi qu'il vient d'être dit de présenter les éléments chiffrés de sa démonstration, aurait, eu égard au caractère contradictoire de la procédure, inversé irrégulièrement le fardeau de la preuve et par suite, en méconnaissance des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, aurait porté atteinte aux droits de la défense, une telle méconnaissance des règles régissant la dévolution légale du fardeau de la preuve du bien-fondé des impositions, à la supposer même établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé. ...sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...2 ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant que lorsqu'un contribuable entend déduire de ses revenus imposables au titre de pension alimentaire des sommes versées à ses ascendants, il lui appartient d'établir, d'une part la réalité du versement des sommes dont s'agit et, d'autre part, en application des dispositions légales susvisées, qu'elles ont été accordées dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; En ce qui concerne les pensions alimentaires versées aux parents de M. X... : Considérant que si le requérant conteste la remise en cause partielle opérée par l'administration, à hauteur de 12.000 F en 1981, de 14.000 F en 1982, de 32.400 F en 1983 et de 41.200 F en 1984, des pensions alimentaires versées à ses parents, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément chiffré permettant d'établir que les revenus de ses derniers qui s'élevaient respectivement de 103.919 F en 1981, de 118.725 F en 1982, de 131.502 F en 1983 et de 140.550 F en 1984, auraient nécessité le versement des sommes ainsi remises en cause ; qu'il suit de là que les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que les parents de M. X... n'étaient pas, eu égard à leurs revenus et au fait qu'ils étaient propriétaires de leur résidence principale, dans le besoin ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête doivent être rejetées sur ce point ; En ce qui concerne les pensions alimentaires versées à la belle-mère de M. X... : Considérant qu'il est constant que l'intéressé n'a pas établi, pour la partie remise en cause par le service, la réalité des versements effectués au profit de sa belle-mère au titre des pensions alimentaires ; qu'ainsi il ne saurait, en tout état de cause, prétendre à la déduction des sommes rapportées à ses revenus au titre des années considérées ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête doivent être rejetées sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ses cotisations d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 CA Code civil 205, 208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
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