CETATEXT000007442177 J1XLX2001X11X0000002940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442177.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 00PA02940 00PA02941, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02940 00PA02941 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2000 sous le n 00PA02940, présentée par M. Chedli Z... X..., ; M. Z... X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602862 en date du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 20 février 1996 par lequel le maire de la commune de Jouy-en-Josas lui avait délivré un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2000 sous le n 00PA02941, présentée par M. Chedli Z... X..., ; M. Z... X... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 9602862 en date du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 20 février 1996 par lequel le maire de la commune de Jouy-en-Josas lui avait délivré un permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 11 mai 2001 fixant au 31 mai 2001 la clôture de l'instruction ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 65-557 du 25 juillet 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de M. Z... X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête à fin d'annulation : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 20 février 1996 à M. Z... X... par le maire de la commune de Jouy-en-Josas ; que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, M. Z... X... aurait obtenu un nouveau permis de construire ne rend pas sans objet sa requête ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 25 b de la loi susvisée du 25 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant que, à suuposer que M. Z... X... ait pu, en vertu du règlement de copropriété, entreprendre des travaux sur le lot n 9 sans solliciter l'accord de la copropriété et s'il a recueilli l'accord donné à titre individuel par une majorité de copropriétaires pour réaliser les travaux autorisés par le permis de construire litigieux sur le lot n 3, il n'est pas contesté qu'il n'avait pas obtenu une autorisation émanant de l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle pouvait, à sa diligence, être convoquée alors même qu'aucun syndic d'immeuble n'avait été désigné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Jouy-en-Josas n'ignorait pas la situation juridique de cet immeuble ; que, par suite, M. Z... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette autorisation de construire ; que, la circonstance qu'il a obtenu postérieurement à cette annulation l'autorisation requise est sans incidence sur la légalité dudit permis de construire qui s'apprécie à la date de son édiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par M. Y... ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Z... X... tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... X... à verser à M. Y... la somme qu'il réclame en application de ces dispositions ;Article 1er : La requête n 00PA02940 de M. Z... X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00PA02941 de M. Z... X....Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. Z... X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-1-1 Loi 65-557 1965-07-25 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.