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01PA01333

CETATEXT000007442190 J1XLX2003X06X000000101333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/21/CETATEXT000007442190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 10 juin 2003, 01PA01333, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01333 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP BERNFELD & ASSOCIÉS M. LUBEN M. LAURENT Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2001 sous le n° 01PA01333, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE, ayant son siège social 1, rue Emile Roux, 95600 Eaubonne, par Me LE PRADO, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne à verser à Mme Fatima X la somme de 780 184,90 francs et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 498 936,62 francs, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident thérapeutique dont Mme X a été la victime ; 2°) de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; ........................................................................................................ Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2002 sous le n° 02PA00129, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE, ayant son siège social 1, rue Emile Roux, 95600 Eaubonne, par Me LE PRADO, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne à verser à Mme Fatima X la somme de 780 184,90 francs et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 498 936,62 francs, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident thérapeutique dont Mme X a été la victime ; 2°) à titre subsidiaire, de prévoir que le versement de ces sommes sera subordonné à la constitution préalable d'une garantie ; ........................................................................................................ Vu III°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2001 sous le n° 01PA01351, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, dont le siège social est au 2, rue des Chauffours, 95017 Cergy-Pontoise cedex, par la SCP Jean-Jacques Gatineau, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Eaubonne à verser à Mme Fatima X la somme de 780 184,90 francs et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 498 936,62 francs, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident thérapeutique dont Mme X a été la victime ; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE à lui verser la somme totale de 1 741 933 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ; - les observations de Me DESSAILLY, avocat pour LE CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE, celles de Me GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la caisse primaire d'assurance maladie, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 01PA01333 et n° 02PA00129, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'EAUBONNE, et n° 01PA01351, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 01PA01333 et n° 01PA01351 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif avait été saisi de sa part, son moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ressort au surplus dudit jugement qu'il a répondu aux conclusions présentées en première instance par le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur la répartition entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et Mme Fatima X des sommes versées à titre d'indemnisation des préjudices subis : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (...) ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE soutient que les premiers juges auraient dû procéder à une évaluation du préjudice global de Mme X soumis à recours ainsi que de son préjudice personnel et qu'ils auraient dû imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur la part de l'indemnité allouée à Mme X correspondant à son préjudice physiologique ; qu'il ressort toutefois du jugement contesté que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE a été condamné, d'une part, à verser à Mme X, au titre de la perte de revenus professionnels, la différence entre la somme, évaluée à 111 160 francs, représentant la perte de revenus, et les indemnités journalières servies à l'intéressée, qui se sont élevées à la somme de 100 975,10 francs, soit la somme de 10 184,90 francs, d'autre part, à verser à Mme X, au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, une somme de 770 000 francs, qui doit être regardée comme une indemnité de caractère personnel sur laquelle la caisse primaire n'est pas admise à exercer de recours en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; que les premiers juges ont jugé, par suite, que le préjudice total subi par Mme X s'élevait à une somme de 780 184,90 francs ; que ledit jugement a ensuite statué sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et a condamné le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE à lui rembourser les sommes de 397 961,52 francs pour les soins dispensés à Mme X, de 100 975,10 francs au titre des indemnités journalières servies par la caisse pendant la période d'incapacité temporaire totale de l'intéressée du 9 février 1993 au 10 octobre 1994 et de 97 349,93 francs, capital représentant les dépenses qu'elle engagera au titre des frais futurs médicaux, pharmaceutiques et de transport nécessités par l'état de Mme X, soit un total de 596 286,55 francs ; que la méthode de répartition des sommes versées à titre d'indemnisation des préjudices subis par Mme X utilisée par les premiers juges équivaut à celle qui aurait consisté, en premier lieu, à procéder à une évaluation de la part d'indemnité de caractère personnel, soit la somme de 770 000 francs, en second lieu, à procéder à une évaluation de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X, soumise à recours, soit un total, égal à la somme de 606 471,45 francs, des sommes de 111 160 francs, représentant la perte de revenus, de 397 961,52 francs au titre des soins, de 97 349,93 francs au titre des frais futurs, et enfin à imputer la créance de la caisse primaire, soit le total, égal à la somme de 596 286,55 francs, des sommes de 100 975,10 francs au titre des indemnités journalières servies par la caisse pendant la période d'incapacité temporaire totale de l'intéressée, de 397 961,52 francs au titre des soins et de 97 349,93 francs au titre des frais futurs, sur la part de l'indemnité allouée à Mme X correspondant à son préjudice physiologique, soit la somme de 606 471,45 francs, afin de verser à Mme X la différence, égale à la somme de 10 184,90 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues par les premiers juges ; Sur l'évaluation des préjudices subis : Considérant qu'il résulte de l'expertise amiable diligentée par le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE et qu'il n'est pas contesté que l'impotence complète du membre supérieur droit dont est restée atteinte Mme X est la conséquence d'un accident thérapeutique survenu lors de l'injection d'un produit de contraste en vue de la réalisation d'un examen au scanner effectué le 9 février 1993 dans ledit hôpital ; que cet accident thérapeutique est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la perte de revenus professionnels de Mme Fatima X, du jour de la scanographie, le 9 février 1993, à la date de consolidation, le 10 octobre 1994, est évaluée à 16 946,23 euros (111 160 francs) ; qu'il n'est pas contesté que, pendant cette période, les indemnités journalières servies à l'intéressée se sont élevées à la somme de 15 393,55 euros (100 975,10 francs) ; que la différence entre ces deux sommes, restée à la charge de Mme X, s'élève à la somme de 1 552,68 euros (10 184,90 francs) ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, du fait de son handicap, Mme X n'a pu reprendre son activité professionnelle d'assistante dentaire ; que si une fiche d'aptitude établie par la médecine du travail le 8 mars 1995 confirme l'impossibilité pour Mme X de reprendre son ancienne profession en indiquant cependant que la requérante peut faire un travail administratif main gauche , il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, d'une part que Mme X est droitière, et d'autre part qu'elle souffre non seulement d'une impotence fonctionnelle totale de son membre supérieur droit mais également de fortes douleurs qui nécessitent la prise d'antalgiques majeurs ; qu'elle doit, de surcroît, suivre des séances de rééducation quasi-quotidienne de 75 minutes ; qu'il suit de là que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la cessation, par Mme X, de toute activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE a servi à Mme X une rente d'invalidité dont le montant mensuel équivaut au salaire net qui était versé à l'intéressée avant l'accident du 9 février 1993 et dont les arrérages échus au 31 décembre 2000 s'élèvent à la somme de 68 628,01 euros (450 170,26 francs) ; qu'il suit de là que Mme X n'est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice économique qu'au seul titre des années 1995, 1996, 1998 et 1999, pendant lesquelles la rente d'invalidité qui lui a été servie n'équivalait qu'à une demi-année (180 jours) ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 22 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'incapacité permanente partielle de Mme X a été évaluée à 60 % ; qu'elle souffre, comme il a été dit, d'une impotence fonctionnelle totale de son membre supérieur droit ; qu'étant droitière, elle ne peut, sans aide, accomplir les gestes de la vie courante ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, Mme X a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 97 555 euros (639 918,85 francs) ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte l'instruction que les frais que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE a justifié avoir exposés en raison de l'accident thérapeutique de Mme X et de ses conséquences s'élèvent à la somme de 67 325,67 euros (441 627,42 francs), et les dépenses qu'elle engagera au titre des frais futurs, médicaux, pharmaceutiques et de transport, nécessités par l'état de l'intéressée, correspondent à un capital de 14 840,90 euros (97 349,93 francs) ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X, âgée de 51 ans à l'époque de la scanographie, a subi une incapacité temporaire totale du 9 février 1993, date de la scanographie, au 10 octobre 1994, date de consolidation de son état, puis une incapacité permanente partielle évaluée à 60 % ; que, compte tenu des troubles que Mme X a subi dans ses conditions d'existence du fait tant de la période d'incapacité temporaire totale que de l'incapacité permanente partielle, y compris le préjudice d'agrément, il y lieu de lui allouer une indemnité de 80 000 euros, dont 50 000 euros au titre des troubles physiologiques ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte l'instruction que les souffrances subies par Mme X ont été évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7 ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale le 9 février 1993, puis deux pansements sous anesthésie les 13 et 16 février 1993, et une rééducation du 13 février 1994 au 9 juillet 1994 ; qu'elle continue à suivre des séances de rééducation ; qu'il y a lieu de lui allouer, au titre de ce chef de préjudice, la somme de 10 000 euros ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique subi par Mme X a été évalué par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7 ; que Mme X porte en permanence une attelle au niveau de l'avant-bras et du poignet de façon à maintenir celui-ci en rectitude, ainsi qu'une écharpe qui maintient le bras collé au corps ; qu'elle présente également une cicatrice sur le bras d'une longueur totale de 47 centimètres ; qu'il y a lieu de lui allouer, au titre de ce chef de préjudice, la somme de 8 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER doit être portée à la somme de 385 295,81 euros (2 527 374,80 francs) ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément... ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature, des frais futurs et des arrérages échus au 31 décembre 2000, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant, de la rente versée à Mme X et, d'autre part, non pas, en l'absence d'accord du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE, du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 31 décembre 2000 ; Considérant que le capital constitutif de ladite rente d'invalidité s'élevait à la somme de 134 347,80 euros (881 263,82 francs) au 1er janvier 2001 ; que le total des débours que la caisse de sécurité sociale a exposés en raison de la faute du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE s'élève à 166 188,13 euros, constitué de 67 325,67 euros au titre des prestations en nature, de 14 840,90 euros au titre des frais futurs, de 15 393,55 euros au titre des indemnités journalières, et de 68 628,01 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2000 ; que le total de ces débours et du capital constitutif de la rente, soit la somme de 300 535,93 euros, est supérieur à la somme de 216 188,13 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que, par suite, celle-ci, ne peut prétendre qu'au remboursement de la somme de 216 188,13 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de porter à 216 188,13 euros la somme que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE doit être condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE ; Sur les droits de Mme X : Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 209 531,30 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, Mme X ne peut prétendre qu'au paiement des sommes de 10 000 euros correspondant à la réparation des souffrances subies, de 8 000 euros correspondant à la réparation du préjudice esthétique, de 30 000 euros correspondant à la part de l'indemnité relative aux troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques, de 97 555 euros correspondant à l'assistance d'une tierce personne et de 23 552,68 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice économique, soit la somme totale de 169 107,68 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de porter à 169 107,68 euros la somme que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE doit être condamné à verser à Mme X ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE a droit aux intérêts de la somme de 216 188,13 euros à compter de sa demande ; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts les 17 avril 2001 et 13 septembre 2002 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la requête n° 02PA00129 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 02PA00129 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE à payer respectivement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 01PA01333 du CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02PA00129. Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE a été condamné à verser à Mme X est portée à 169 107,68 euros, dont il devra être déduit la provision préalablement versée, d'une montant de 7 622,45 euros (50 000 francs). Article 4 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE est portée à 216 188,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande. Les intérêts échus les 17 avril 2001 et 13 septembre 2002 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.. Article 5 : Le jugement en date du 23 janvier 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER d'EAUBONNE versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et de Mme Fatima X est rejeté. 2 N° 01PA01333 N° 01PA01351 N° 02PA00129 Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01 C 60-04-05-01

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