CETATEXT000007442251 J1XLX2001X10X0000001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/22/CETATEXT000007442251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 octobre 2001, 00PA01636, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01636 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2000, présentée par M. Alou X... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9802502/3 en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 3.000 F par jour ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 6 décembre 2000 par laquelle le président de la première chambre a prononcé la clôture de l'instruction ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la convention franco-malienne relative à la circulation des personnes signée à Bamako le 11 février 1977 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par décision en date du 24 décembre 1997, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X..., de nationalité malienne ; que, pour contester cette décision, ce dernier ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers qui n'est pas une directive et qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant que si M. X... fait valoir que, pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l'absence de visa de long séjour exigé pour les ressortissants maliens en vertu des dispositions combinées de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article premier de l'avenant de la convention franco-malienne signée le 11 février 1977, en vigueur en 1984, date alléguée d'entrée en France de M. X..., il ressort des termes mêmes de cette décision que cette autorité n'a pas omis de faire usage de son pouvoir d'appréciation et a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.