CETATEXT000007442273 J1XLX2003X05X000000003107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/22/CETATEXT000007442273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 14 mai 2003, 99PA03107, inédit au recueil Lebon 2003-05-14 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03107 Décharge de l'imposition 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. COUZINET Mme DE LIGNIERES M. BATAILLE VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1999, présentée par la société ALLIANZ-VIE, représentée par son directeur-général et dont le siège social est 8-10-12 avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton le Pont ; la société ALLIANZ-VIE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 9900097 du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; .................................................................................................................. VU les autres pièces du dossier ; VU la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; VU la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ; Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C+ 46-01-06 VU le code territorial des impôts ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que, contrairement à ce que soutient le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société anonyme d'assurances ALLIANZ-VIE, aux droits de laquelle vient la société AGF-VIE, a entendu critiquer les motifs du jugement attaqué en ce que l'analyse de la situation qu'il fait est en contradiction avec les dispositions de l'article 5 paragraphe 5 de la convention franco-calédonienne et ne s'est pas borné à reprendre les mêmes moyens que devant les premiers juges ; qu'ainsi cette requête est suffisamment motivée et, par suite, est recevable ; Sur le principe de l'assujettissement et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la société requérante soutient que c'est à tort que, pour refuser de la décharger de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, les premiers juges ont estimé qu'elle disposait d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention fiscale franco-calédonienne en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 :
- Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité....
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise...
- Une entreprise n'est pas considérée ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. ; Considérant que selon l'article R 322-4 du code des assurances : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française...., elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou ce territoire.... ; Considérant que par un arrêté du 8 décembre 1997, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances a agréé M. X... en qualité d'agent spécial de la société ALLIANZ-VIE en vue de pratiquer en Nouvelle-Calédonie les opérations d'assurances visées à l'article R 321-1 du code des assurances ; Considérant que la société ALLIANZ-VIE soutient pour contester l'existence d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie que si M. X..., agent général d'assurances domicilié à Nouméa, est agréé en tant qu'agent spécial pour satisfaire aux exigences de l'article R 322-4 du code des assurances, elle ne lui verse aucun salaire, ni aucune autre sorte de rémunération en échange de ce service, que M. X... n'exerce pas effectivement les pouvoirs dont il dispose en tant qu'agent spécial pour engager la société et en particulier conclure des contrats en son nom, ces contrats étant conclus par lui dans les mêmes conditions que les autres agents généraux indépendants relevant des dispositions de l'article 5 paragraphe 6 de la convention ; qu'au surplus M. X... n'est pas tenu de consacrer son temps au seul service de la société requérante vis à vis de laquelle il n'a aucun lien de subordination ; que la seule activité effective de M. X... en tant qu'agent spécial consiste à transmettre aux bureaux métropolitains de la société les courriers concernant les polices d'assurances et les sinistres lorsque ceux-ci ne sont pas directement transmis par les agents généraux d'assurances ; Considérant que si l'administration soutient qu'il suffit que les pouvoirs d'engager la société soient conférés à l'agent spécial prévu à l'article R 322-4 du code des assurances même si celui-ci n'en fait aucun usage, pour qu'existe un établissement stable au sens des dispositions de la convention franco-calédonienne, il résulte des termes mêmes de son article 5 paragraphe 5 qu'une entreprise n'est considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire, qu'à la condition que la personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, qui agit pour son compte et y dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom les exerce habituellement ; que l'administration ne démontre pas que M. X... ait exercé le pouvoir qui lui était théoriquement conféré d'engager la société qui l'a désigné comme agent spécial, alors que, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier se bornait à transmettre à la société métropolitaine les documents qui lui étaient éventuellement adressés par les agents généraux ; qu'il n'est au surplus pas établi qu'un lien de dépendance existait entre M. X... et la requérante ; qu'ainsi la société AGF VIE, venant aux droits de la société ALLIANZ-VIE, est fondée à soutenir que cette dernière société ne disposait pas d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 3 juin 1999 est annulé. Article 2 : La société AGF VIE est déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la société ALLIANZ-VIE a été assujettie au titre de l'année
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