CETATEXT000007442277 J1XLX2001X11X0000003159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/22/CETATEXT000007442277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 98PA03159, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03159 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 1er septembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par Mlle Carmen X..., ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892439 du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'impositions sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts et à lui rembourser les frais engagés pour l'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclaration spontanée de ses revenus des années 1981, 1982 et 1983, Mlle X... a fait l'objet d'une première mise en demeure de produire ses déclarations en date du 14 novembre 1984, dont elle a accusé réception le 19 novembre 1984 ; qu'à défaut de réponse de sa part, le service lui a adressé le 21 décembre 1984 une deuxième mise en demeure pour ces mêmes années, dont elle a accusé réception le 26 décembre 1984 ; que Mlle X... n'ayant pas répondu à cette dernière mise en demeure, l'administration lui a adressé le 12 février 1985, une notification de redressement l'informant que ses revenus de l'année 1981 seraient taxés d'office et que lui serait appliquée la majoration de 100% alors prévue par les dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts ; que s'agissant des impositions des années 1982 et 1983 de semblables notifications de redressement lui ont été adressées les 2 mai 1985 et 28 janvier 1986, reçues les 17 mai 1985 et 13 février 1986 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 6 mars 2001 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé des dégrèvements de 1.284 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de 526 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de Mlle X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du recours à la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenu ... " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X... soutient que la procédure de taxation d'office visée aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales n'était pas applicables dès lors, qu'avant l'expiration du délai de trente jours, elle avait pris soin de répondre aux mises en demeure qui lui avaient été adressées par le service, le 14 novembre 1984, pour informer ce dernier qu'elle avait déposé ses déclarations dans les délais légaux et qu'il appartenait alors à l'administration de donner suite à cette réponse ; que, toutefois, la circonstance que Melle X..., dans le délai qui lui était imparti par une première mise en demeure pour souscrire sa déclaration de revenu global, ait estimé qu'il ne lui appartenait pas de réitérer son obligation déclarative, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit regardée comme n'ayant pas répondu à la mise en demeure susvisée ; qu'il suit delà que le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mlle X..., qui supporte en l'occurrence la charge de la preuve, soutient avoir adressé ses déclarations dans le délai légal, elle ne présente à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve matériel permettant d'établir la réalité dudit dépôt ; que s'agissant des photocopies des récépissés figurant au dossier de première instance, qui seraient ceux des déclarations litigieuses, ces documents ne permettent pas en l'absence des originaux, que la requérante déclare n'avoir plus en main, et eu égard aux anomalies relevées par l'administration, d'établir la réalité du dépôt des déclarations dont s'agit ; que, par suite, et en l'absence d'élément probant contraire, l'administration était fondée, dans les circonstances de l'espèce, de recourir à la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales précité ; Sur la régularité des notifications de redressements : Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... soutient que les notifications adressées pour chacune des années en cause seraient entachées d'irrégularité dès lors, qu'ayant répondu dans les délais aux mises en demeure, les motifs évoqués seraient erronés, il résulte de ce qu'il vient d'être dit s'agissant de la régularité du recours à la procédure de taxation d'office, que les notifications de redressement dont s'agit étaient, eu égard aux mentions portées par le service et au demeurant citées par la requérante, suffisamment motivées en droit et en fait ; qu'il suit delà que le moyen doit être aussi écarté ; Considérant, en second lieu, que Mlle X... soutient que les premiers juges se seraient mépris sur les faits de l'espèce en estimant à tort que les trois notifications de redressement étaient restées sans réponse de sa part alors qu'elle avait adressé plusieurs courriers au service restés, eux aussi, sans réponse ; que cette circonstance, à la supposer établie eu égard aux affirmations contradictoires de la requérante sur ce point, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, contrairement à ce que soutient en dernier lieu Mlle X..., de confirmer les redressements notifiés en répondant aux observations éventuelles du contribuable ; qu'ainsi, le moyen avancé par la requérante doit être écarté comme étant inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mlle X... soutient en appel qu'elle est en mesure d'apporter la preuve du caractère déductible du revenu global de certaines charges, sans en indiquer, toutefois, la nature exacte et leur montant, se bornant ainsi à affirmer que le tribunal administratif a écarté à tort ses prétentions ; qu'un tel moyen qui ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les mérites d'une telle argumentation au regard des erreurs que le tribunal administratif aurait pu éventuellement commettre doit être écarté ; Considérant, toutefois, que la requérante, dans le dernier état de ses écritures, soutient qu'elle était en droit de bénéficier du régime de détaxation des revenus investis en actions institué par la loi n 78-741 du 13 juillet 1978, qui l'autoriserait à déduire de son revenu global certaines sommes ; qu'aux termes de l'article 163 nonies du code général des impôts : "Pour bénéficier de la détaxation prévue à l'article 163 septies le contribuable devra ... joindre à sa déclaration de revenus la liste des intermédiaires agréés et l'état faisait apparaître le solde annuel des achats et des ventes ..." ; que toutefois, et dès lors que Mlle X..., comme il vient d'être dit, n'établit pas la réalité du dépôt de ses déclarations de revenus, elle ne saurait, en tout état de cause, pouvoir prétendre qu'elle remplit les conditions posées par les articles 163 sexies et suivants du code général des impôts, qui régissent l'octroi du régime de détaxation susmentionné ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité des pénalités : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui n'a pas déposé ses déclarations de revenu dans les trente jours d'une deuxième mise en demeure, s'est placée, en application des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, en situation de se voir infliger par l'administration une majoration de 100% au titre de chacune des années concernées ; que, toutefois, faisant application de la loi la plus douce, l'administration, par la décision de dégrèvement du 6 mars 2001 susmentionnée, a substitué à cette majoration celle de 80% assortie des intérêts de retard aux taux de 17,25 % pour 1982 et de 15% pour 1983 en application des dispositions de l'article 1728 du même code issu de la loi précitée du 8 juillet 1987 ; qu'il suit delà, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les pénalités laissées à sa charge ne sauraient pas légalement encourues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que si Mlle X... demande, compte tenu de l'ancienneté des paiements effectués au profit du Trésor public, les sommes de 1.092.862 F et de 2.000.000 F en réparation respectivement d'un préjudice financier et d'un préjudice moral, elle n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'action du service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là, que les conclusions aux fins d'indemnités doivent être rejetées ; Sur le versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, à rembourser à Mlle X... les frais, au demeurant non chiffrés, exposés dans le présent litige ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... à concurrence des dégrèvements de 1.284 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de 526 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983.Article 2 : Le surplus de la requête de Mlle X... est rejeté. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 1733-1, 163 nonies, 163 sexies, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L66-1, L76 Loi 2001-03-06 Loi 78-741 1978-07-13 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.