CETATEXT000007442279 J1XLX2001X11X0000003178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/22/CETATEXT000007442279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA03178, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03178 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés le 18 novembre 1997 et le 27 janvier 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour la société ATHANE dont le siège social est à Paris 7ème, 15 avenue Rapp par Me X..., avocat ; la société ATHANE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9401249/1 en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objet d'art, de collection et d'antiquité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 ) de prononcer le remboursement des frais de constitution de garanties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens tirés de ce que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée et de l'éventuelle contradiction entre les textes régissant l'imposition des plus-values et ceux régissant la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la société ATHANE à l'appui de ce dernier moyen, lequel était d'ailleurs inopérant, les textes invoqués n'étant pas afférents au même impôt ; que le moyen tiré de ce que le redevable du rappel serait le vendeur des biens n'ayant pas été soulevé devant eux, les premiers juges n'avaient pas à y répondre ; qu'enfin, en estimant que les 47 véhicules acquis présentaient le caractère d'automobiles de collection, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que deux de ces véhicules seulement auraient un caractère historique ou artistique ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; Considérant que la société ATHANE a demandé aux premiers juges le remboursement des frais engagés pour la garantie des impositions en litige ; qu'en ne statuant pas sur ces conclusions, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer sur cette demande par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements en date du 25 juin 1992 adressée par l'administration à la société ATHANE comportait l'exposé des motifs de droit et de fait qui conduisaient le vérificateur à regarder comme passibles de la taxe, pour avoir porté sur des voitures "de collection", les acquisitions dont il indiquait, lot par lot, l'objet, la date et le prix auquel elles avaient été faites ; qu'il suit de là que ladite notification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, alors même que le vérificateur n'aurait pas précisé les caractères propres à chaque véhicule et les raisons pour lesquelles ceux-ci devaient être classés comme voitures "de collection" ; Considérant, en second lieu que la réponse de la société ATHANE à la notification de redressement portait exclusivement sur le champ d'application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité au regard des textes en vigueur ; que dans sa réponse en date du 7 septembre 1992, l'administration a précisément répondu aux arguments présentés à cet égard par la société requérante ; qu'ainsi cette réponse ne saurait être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors même que, comme précédemment, le vérificateur n'aurait pas précisé les caractères propres à chaque véhicule et les raisons pour lesquelles ceux-ci devaient être classés comme voitures "de collection" ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions, issues de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts applicables en l'espèce, et que le décret de codification du 24 septembre 1993 a, ultérieurement, replacées sous les articles 150 V bis à 150 V sexies du code, les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 150 D 1 du code général des impôts exclut les véhicules du régime de taxation des plus values de cession défini à l'article 150 A, l'article 302 bis A alors en vigueur dudit code soumet la cession desdits véhicules à une taxation forfaitaire lorsqu'ils ont un caractère d'objet de collection ; que, contrairement à ce que soutient la société ATHANE, ces textes ne sont pas contradictoires ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour apporter la preuve qui lui incombe, le service peut invoquer la qualification d'automobile de collection figurant dans l'acte de vente du 1er février 1989 ; qu'il appartient à la société ATHANE de combattre cette présomption en établissant que tout ou partie des automobiles vendues comme étant "de collection" ne relevait pas en réalité de cette qualification au sens des dispositions précitées de l'article 302 bis A du code général des impôts ; qu'en se bornant à soutenir que certains des véhicules auraient moins de trente ans, que la circonstance que quarante quatre des quarante sept véhicules concernés se trouvaient dans un musée ne suffit pas à leur donner le caractère de véhicules de collection et que seuls deux véhicules auraient appartenu à des personnalités connues du grand public, la société ATHANE n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que tout ou partie des automobiles dont la vente fait l'objet des redressements litigieux ne pourrait recevoir la qualification d'automobiles de collection ; que dès lors l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant, en troisième lieu, que la société ATHANE invoque l'interprétation faite par la Cour de justice des communautés européennes dans ses décisions 200/84 du 10 octobre 1985 et 259/97 du 3 décembre 1998, de la notion d'objet de collection au sens de la position 97-05 du tarif douanier commun ; que toutefois, cette interprétation ne détermine que le champ d'application des droits à l'importation ; que, par suite, elle ne saurait être utilement invoquée dans un litige relatif à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité ; Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 302 bis B du code général des impôts, qu'à défaut d'intermédiaire, le versement de la taxe litigieuse incombe à l'acquéreur ; que le moyen tiré de ce que le régime des plus values de cession défini aux articles 150 A et suivants du code mettrait l'imposition à la charge du vendeur est inopérant ; S'agissant de l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'instruction du 30 décembre 1976 publiée au Bulletin officiel des impôts 8-M-1-76 que la liste des biens concernés par la taxe litigieuse et figurant au paragraphe 368 aurait un caractère exhaustif, cette instruction désignant notamment les "objets de collection (zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc)" ; qu'ainsi, la société ATHANE ne saurait, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la circonstance que ladite instruction ne ferait pas mention des véhicules ; que l'imposition étant fondée exclusivement sur les dispositions des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts, les moyens tirés de l'éventuelle contradiction entre l'instruction susmentionnée et l'article 150 D 1 dudit code et de l'illégalité de l'instruction 8-0-3-91 du 4 mars 1991, en tout état de cause postérieure aux années en litige, sont inopérants ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, comme précédemment, que seuls deux véhicules auraient appartenu à des personnalités connues du grand public et que certains véhicules auraient moins de trente ans, la société ATHANE ne saurait être regardée comme établissant que la vente litigieuse échappait au champ d'application de l'article 302 A bis du code général des impôts tel que défini par l'instruction du 16 décembre 1976 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATHANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses conclusions en décharge de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité mise à sa charge au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie : Considérant qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ..." ; que la société ATHANE a demandé au tribunal administratif de lui accorder le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour garantir le paiement des impositions en litige et susceptibles de faire l'objet d'une décision de décharge ; qu'en vertu des dispositions précitées, une telle demande ne peut être présentée directement devant le juge administratif ; qu'elle est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie présentées par la société ATHANE.Article 2 : Les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie présentées par la société ATHANE devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ATHANE est rejetée. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 302 bis A à 302 bis E, 302 bis A, 302 bis B, 150, 302 A bis CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A, R208-3 Décret 1993-09-24 art. 150, art. 150 à 150, art. 302 bis Instruction 1976-12-30 8M-1-76 Loi 1976-07-19 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.