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98PA03184

CETATEXT000007442281 J1XLX2001X11X0000003184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/22/CETATEXT000007442281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 98PA03184, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1998, présentée par la société à responsabilité limitée ADAGE, dont le siège est ... ; la société ADAGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9712972/1 du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1.209.289 F résultant d'un commandement décerné à son encontre le 12 mai 1997 par le trésorier de Paris, 13ème arrondissement, 2ème division, pour le recouvrement des impôts sur les sociétés établis au titre des exercices 1991 et 1992, ainsi que ses conclusions tendant au versement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la société à responsabilité limitée ADAGE a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur les sociétés se rapportant aux exercices clos en 1991 et 1992 ; que les impositions en résultant, assorties de majorations de droit et d'intérêts de retard en raison de l'insuffisance des déclarations, ont été mises en recouvrement le 31 mars 1997 ; que les avis d'imposition mentionnaient pour date limite de paiement le 15 mai 1997 ; que le trésorier du 13ème arrondissement, 2ème division de Paris lui a notifié le 12 mai 1997 un commandement de payer dans le délai de huit jours la somme de 1.209.289 F comprenant, outre le montant des impositions majorées des intérêts de retard et des majorations de droit, le coût fixé à 35.222 F dudit commandement ; qu'une lettre de rappel en date du 2 août 1997 a été ultérieurement notifiée à la société ADAGE, laquelle a régulièrement formé opposition contre ce commandement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; qu'aux termes de l'article L.260 du même livre : "Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée" ; et qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : "1-Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 2-Entraîne ( ...) l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor a la faculté, dès la mise en recouvrement des impositions, de signifier au contribuable un commandement de payer, sans lui adresser au préalable une lettre de rappel, la décision de ce comptable doit être fondée sur des motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance fiscale liés, notamment, à la solvabilité du contribuable ou à son comportement fiscal ; Considérant que l'administration de la comptabilité publique n'a invoqué, à l'appui de la décision du trésorier d'émettre le commandement litigieux sans envoi préalable d'une lettre de rappel, aucun motif tiré du risque de non-recouvrement de la créance fiscale, lié, notamment, à la solvabilité ou au comportement fiscal de la société ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a décidé le jugement attaqué, la société ADAGE est fondée à faire opposition au commandement émis à son encontre le 12 mai 1997 et à demander à être déchargée de l'obligation de payer qui en procède ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à payer à la société ADAGE la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9712972/1 en date du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La société ADAGE est déchargée de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 12 mai 1997.Article 3 : L'Etat versera à la société ADAGE la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1663 CGI Livre des procédures fiscales L255, L260 Code de justice administrative L761-1

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