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99PA03197

CETATEXT000007442282 J1XLX2001X11X0000003197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/22/CETATEXT000007442282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 novembre 2001, 99PA03197, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03197 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère Chambre B ) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1999, présentée pour M. et Mme X..., par Me GRANIER, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1998 du maire de la commune de Plaisir décidant de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux déposée par M. Y... en vue de la surélévation et de la réfection de la toiture d'une maison à usage d'habitation située ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Plaisir et M. Y... à leur payer chacun la somme de 9 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code pénal ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP BOUTELOUP, avocat, pour M. Y... Z..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a déposé, le 22 août 1998, une déclaration de travaux en vue de la réfection et de la surélévation de la toiture de la maison située , dont il est propriétaire ; que même si la régularisation de l'appentis attenant à cette maison et d'un abri de jardin, construits sans autorisation, ne faisait pas l'objet de la déclaration de travaux susmentionnée, le maire de la commune de Plaisir, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., a pu légalement, par son arrêté du 22 septembre 1998, ne pas s'y opposer dès lors que ceux-ci ne comprenaient aucun ouvrage prenant appui sur une partie des constructions annexes édifiées irrégulièrement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires." ; que l'article L.422-2 dispose en son deuxième alinéa que "sont exemptés du permis de construire ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ( ...) qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et ne créant pas de surface de plancher nouvelle, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et non de celle du permis de construire ; que, par suite, les travaux envisagés par M. Y... qui, laissant inchangée la surface du plancher des combles existant avant la surélévation de la toiture, n'ont pas pour effet la création d'une surface de plancher nouvelle, ne nécessitent pas l'obtention d'un permis de construire alors même qu'ils entraînent une modification de l'aspect extérieur et du volume de la maison existante ; qu'il n'incombait pas au maire, pour apprécier si lesdits travaux avaient pour effet la création d'une surface de plancher nouvelle, de tenir compte de celles de l'appentis et de l'abri de jardin susmentionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article R.122-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les combles de la maison de M. Y..., après l'exécution des travaux litigieux, qui, au demeurant, n'auront pas une hauteur uniformément supérieure à 1,80 m et ne seront accessibles que par une trappe, seront encombrés par quatre paires de croisillons fixées sur les éléments de la charpente de la toiture ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme aménageables pour l'habitation, au sens de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que les travaux litigieux, qui n'ont par suite aucune incidence sur la surface hors oeuvre nette du bâtiment existant, n'ont pas pour conséquence un dépassement du coefficient d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette dudit bâtiment ; Considérant que la circonstance que M. Y... n'a pas fait figurer l'appentis et l'abri de jardin construits sans autorisation sur les plans annexés à sa déclaration de travaux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le pétitionnaire n'était pas tenu de régulariser ces constructions à l'occasion de la déclaration de travaux litigieuse et, d'autre part, que cette omission n'a pas été de nature à induire l'administration en erreur sur les éléments qu'il lui appartenait de prendre en compte pour apprécier la conformité des travaux déclarés aux règles d'urbanisme applicables ; que le moyen tiré de la violation de l'article 441-6 du code pénal est inopérant, la décision attaquée n'ayant pas pour effet, par elle-même, une infraction à l'interdiction édictée par ces dispositions ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U.A 12 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Plaisir en date du 22 septembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Plaisir et à M. Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Plaisir et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-04-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION 68-04-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - PROCEDURE D'OCTROI 68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-2, R122-2, R112-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code pénal 441-6

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