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98PA00889

CETATEXT000007442337 J1XLX2001X11X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 98PA00889, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00889 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B ) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1998, présentée pour M. Jean-François X..., par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9317124/1, 9317125/1 du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations dont ils sont assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par les années 1985 et 1986 par avis de mise en recouvrement du 18 octobre 1988 ; 2 ) de prononcer les décharges demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier : VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L 66-3 du livre des procédures fiscales, il se trouvait en situation de taxation d'office, ce que le requérant ne conteste pas ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les irrégularités qui, selon lui, auraient pu entacher la vérification de comptabilité diligentée à son encontre demeurent, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les moyens soulevés par M. X... à cet égard ne sauraient par suite être accueillis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66-3 Code de justice administrative L761-1

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