CETATEXT000007442339 J1XLX2001X11X0000000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA00943, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00943 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 14 avril 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société TPA dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la société TPA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9214359/1 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F ; 2 Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ..." ; Considérant que la société requérante, fait valoir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qui s'est déroulée du 19 mars 1991 au 7 juin 1991, s'est prolongée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales par les interventions sur place, les 6 et 23 septembre 1991, d'agents de l'administration fiscale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces interventions ont eu pour seul objet, dans le cadre du droit de communication prévu par les dispositions des articles L.81 et L.85 du livre des procédures fiscales, de recueillir des informations concernant une autre société ; qu'en outre, elles se sont produites après l'envoi au contribuable de la notification des redressements ; qu'elles ne peuvent, par suite, être regardées comme un prolongement de la vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait valablement soutenir que cette vérification s'est étendue sur une période supérieure à trois mois ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification en date du 14 juin 1991 indique la procédure suivie pour chaque redressement et permettait au contribuable de formuler ses observations sur lesdits redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que le contribuable ait entendu contester la reconstitution de son chiffre d'affaires en se prévalant d'une comptabilité reconstituée, celle-ci est, par elle-même, dépourvue de valeur probante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers." ; Considérant que la société TPA a acquis en 1988 11 licences de taxis ; que le vérificateur a constaté que ces licences n'avaient pas été inscrites à l'actif du bilan ; qu'aucun paiement n'ayant été effectué par la société, ni aucune dette constatée au passif du bilan, il a estimé que l'acquisition avait été réalisée à titre gratuit ; qu'il a par suite réintégré au résultat de l'année 1988 la minoration d'actif net correspondant à la valeur vénale desdites licences, soit 1.100.000 F ; Considérant, d'une part, que doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que tel est le cas des onze licences dont la société requérante s'est rendue acquéreur au cours de l'année 1988 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante était tenue de faire figurer lesdites licences à l'actif de son bilan ; qu'elle ne peut en conséquence utilement soutenir que la non inscription de ces licences à l'actif du bilan constituerait une décision de gestion opposable à l'administration ; Considérant, d'autre part, que la société TPA fait valoir que le redressement d'actif dont elle a fait l'objet a nécessairement pour contrepartie la constatation d'une dette envers les associés qui lui ont cédé les licences litigieuses ; qu'il appartient à la société de justifier de la réalité du passif dont elle se prévaut et qui n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation ; qu'elle ne fournit toutefois aucun élément concret sur les modalités de la cession permettant d'établir la réalité de la dette invoquée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TPA TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête de la société TPA TAXIS est rejetée. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L52, L81, L85, L57 CGIAN3 38 quinquies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.