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99PA01115

CETATEXT000007442343 J1XLX2001X11X0000001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 99PA01115, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01115 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELCQ (2ème chambre A) VU, enregistré, le 13 avril 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL GRANIFER, ayant son siège social, Rue des Chauffours, Immeuble Ordinal, 95000, Cergy-Pontoise, par Me APPFEL, la SARL GRANIFER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91744 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) d'accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de Me APPFEL, avocat, pour la SARL GRANIFER, - et les conclusions de M. MOTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GRANIFER, qui a été créée le 13 juillet 1983 par MM. X... et de Y... pour exercer l'activité principale de courtage de grains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1983 à 1985 ; qu'à l'issue de ce contrôle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par les articles 44 bis et quater du code général des impôts au motif principal que ladite société n'était que l'émanation de la société de fait Lebrell de Cornois préexistante, dont elle avait repris une partie de l'activité ; qu'après le rejet de sa réclamation préalable, le tribunal administratif de Versailles, saisi du litige le 27 février 1991, a, par la décision attaquée, confirmé le bien-fondé des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts en sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44 bis les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus, sauf s'il s'agit d'entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficultés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GRANIFER est dirigée par M. de Y... et M. X..., qui détenaient lors de sa création la totalité de son capital social ; que le premier était auparavant cogérant de la société de fait Lebrell de Cornois, dont le second animait, en tant que salarié, le secteur de courtage en grains ; que quasiment concomitamment à la création de la SARL GRANIFER, la société de fait Lebrell de Cornois a cessé son activité de courtage en grains ; qu'ainsi et au regard à cette activité les deux sociétés n'ont pas été en concurrence ; qu'il est enfin constant que M. X... a continué la même activité avec la même clientèle et dans la même région pour le compte de la requérante ; que par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la SARL GRANIFER ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées des articles 44 bis et quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GRANIFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de la SARL GRANIFER tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la SARL GRANIFER la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des conclusions de ce dernier sur ce point ;Article 1er : La requête de la SARL GRANIFER est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1

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