CETATEXT000007442347 J1XLX2001X11X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA01213, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01213 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X... par Me RIELLAND, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913800 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'agent général d'assurances, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen de M. X... tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée le 21 août 1986 ; que le jugement ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé à cet égard, alors même que le tribunal n'a pas détaillé les motifs figurant dans ladite notification et explicité en quoi ces motifs, pris un par un, étaient conformes aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le tribunal administratif a répondu aux moyens présentés par le contribuable remettant en cause le bien-fondé des impositions en litige ; que par suite M. X... ne saurait valablement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'auraient pas répondu aux observations générales du requérant tirées de ce que "l'administration fiscale supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions" et de ce que "cette preuve n'a à aucun moment été apportée" ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressements qui lui a été adressée le 21 août 1986 comportait les motifs de droit et de fait justifiant les redressements concernant la réintégration dans le revenu global de l'intéressé des ses cotisations personnelles de sécurité sociale et la prise en compte des revenus perçus par son fils, nets de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et permettait ainsi au contribuable de présenter ses observations ; qu'elle répondait ainsi aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que les désaccords portant sur la fixation des charges déductibles du revenu global en application des dispositions de l'article 156 du code, ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission n'avait donc pas à être consultée avant la mise en recouvrement des impositions procédant de la réintégration dans le revenu global de M. X... de ses cotisations personnelles de sécurité sociale ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " ... 1 ter - Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ..." ; que l'exercice de cette option entraîne notamment l'application des dispositions de l'article 83 du même code relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les traitements et salaires, le montant net du revenu imposable est, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : " ... 2 ) La cotisation ouvrière aux assurances sociales ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 56 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations auxquelles il se livre ... sous déduction : ... II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 4 ) versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait déclaré en charge de son revenu global une somme de 10.536 F, correspondant à hauteur de 6.656 F à des cotisations de sécurité sociale et à hauteur de 4.480 F à des cotisations à une caisse de retraite mutualiste ; qu'à supposer que M. X... ait entendu contester un redressement afférent à cette dernière somme, cette contestation est dépourvue de portée, ladite somme n'ayant fait l'objet d'aucune réintégration de la part du service ; Considérant en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le contribuable imposable selon les règles applicables aux traitements et salaires n'a pas la faculté d'opter pour la déclaration de son revenu catégoriel brut et la déduction de ses cotisations de sécurité sociale de son revenu global ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que l'administration a refusé d'admettre les déductions opérées à hauteur de 6.656 F par M. X... sur son revenu global déclaré au titre de l'année 1984 du chef de ses cotisations personnelles obligatoires de sécurité sociale et n'a en revanche, retenu comme revenu catégoriel imposable que les recettes nettes après déduction desdites cotisations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 93, 83, 56 CGI Livre des procédures fiscales L57
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