CETATEXT000007442350 J1XLX2001X11X0000001263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 98PA01263, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01263 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1998, présentée pour M. X... par Me TRINK, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600921/7 en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 25 juillet 1995 par laquelle le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales a transmis son dossier de demande de restitution des sommes déposées sur son compte à l'agent comptable des impôts de Paris et, d'autre part, de la décision en date du 6 novembre 1995 prise par l'agent comptable des impôts de Paris de saisir l'autorité supérieure sur la suite à réserver à la décision du 26 novembre 1993 du procureur général près la cour d'appel de Paris de lui restituer les sommes lui appartenant ; 2°) d'annuler les décisions précitées du 25 juillet 1995 et du 6 novembre 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réquisition judiciaire effectuée le 18 mai 1983 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre M. X..., deux comptes ouverts à son nom ont fait l'objet d'une procédure de saisie ; qu'après clôture de la procédure pénale par un arrêt du 17 janvier 1986 de la cour d'appel de Paris condamnant le requérant à six ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende, celui-ci a présenté diverses tendant à la restitution des sommes figurant sur les comptes bloqués ; que cette restitution a été refusée par une première décision du procureur général de Paris en date du 27 novembre 1987 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 septembre 1988 ; que ce refus a été renouvelé le 23 mars 1990 ; qu'à la suite d'une lettre en date du 15 octobre 1992 du procureur général informant le receveur principal des ventes mobilières qu'en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale les sommes figurant sur lesdits comptes bancaires étaient acquises à l'Etat, celui-ci a pris en recette, les 4 et 15 décembre 1992, les sommes figurant sur lesdits comptes ; que, toutefois, sur une nouvelle demande de M. X..., par une lettre du 26 novembre 1993, le procureur général l'a informé de sa décision de lui accorder la restitution des sommes en cause ; que saisi par M. X..., le directeur de la direction nationale des interventions domaniales lui a indiqué, par une lettre du 25 juillet 1995, qu'il avait transmis son dossier à l'agent comptable des impôts de Paris afin que cette autorité, seule habilitée à le faire, puisse procéder à un remboursement éventuel ; que, par lettre du 6 novembre 1995, l'agent comptable des impôts de Paris, a fait savoir à M. X... que l'examen de son dossier comportait plusieurs difficultés propres, selon lui, à justifier le refus de restituer la somme réclamée et qu'il avait décidé de saisir l'autorité supérieure sur la suite à réserver à la restitution ordonnée le 26 novembre 1993 par le procureur général ; qu 'à l'expiration du délai de quatre mois suivant la réception de cette lettre, M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation du courrier du 25 juillet 1995 ainsi que de la décision implicite de rejet opposé par l'agent comptable de Paris à sa demande de restitution ; qu'il fait appel du jugement ayant rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que la décision implicite par laquelle l'agent comptable des impôts de Paris a refusé de restituer à M. X... les sommes détenues par le receveur principal des ventes mobilières, nonobstant la décision en date du 26 novembre 1993 du procureur général près la cour d'appel de Paris autorisant cette restitution, est intervenue au motif que l'agent comptable estimait la décision du parquet nulle et non avenue comme contraire aux règles de prescription instituées par l'article 41-1 du nouveau code de procédure pénale ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître de ce refus d'exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour y statuer ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 10 décembre 1997 en tant qu'il se prononce sur la demande du requérant dirigée contre la décision implicite de refus que lui a opposée l'agent comptable, d'évoquer et, statuant immédiatement sur cette demande, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en second lieu, que la lettre en date du 25 juillet 1995 du directeur de la direction nationale des interventions domaniales se bornait à informer M. X... de la transmission à l'agent comptable des impôts de Paris, seule autorité habilitée pour procéder, s'il y avait lieu, à la restitution sollicitée, de sa demande en restitution des sommes appréhendées par le Domaine ; qu'une telle correspondance ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigée contre cette lettre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en appel, tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 600.000 F à titre de dommages et intérêts, doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant que ce tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de l'agent comptable des impôts de Paris.Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de refus de l'agent comptable des impôts de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT Code de procédure pénale 41-1
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