CETATEXT000007442354 J1XLX2001X11X0000001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 97PA01336, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01336 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATAILLE Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU le recours, enregistré le 27 mai 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110682/1 en date du 3 décembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé Mme Nicole X... de l'obligation de payer la somme de 144.552 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 14 juin 1991 pour avoir paiement du solde de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, de la majoration y afférente et des frais de commandement, d'autre part, condamné l'Etat à lui rembourser la somme de 9.647,12 F ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT fait appel du jugement en date du 3 décembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé Mme X... de l'obligation de payer la somme de 144.552 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 14 juin 1991 pour avoir paiement du solde de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, de la majoration y afférente et des frais de commandement, d'autre part, condamné l'Etat à rembourser la somme de 9.647,12 F à la requérante ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments produits par le ministre en cours d'instance d'appel, que le service a, le 15 juillet 1992, accordé à la contribuable un dégrèvement d'un montant de 111.384 F en droits, en exécution d'un arrêt prononcé par la cour de céans le 21 janvier 1992 sur la requête de l'intéressée ; que ce dégrèvement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, la contestation par celle-ci de l'obligation de payer la somme de 144.552 F était, à due concurrence du dégrèvement et des majorations et frais y afférents, soit un montant total de 126.197 F, devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme X... devait être déchargée de l'obligation de payer la somme correspondante résultant du commandement de payer litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors pour la cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande de Mme X... devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'existence et la quotité de la dette fiscale restant en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du bordereau de situation fiscale du 12 juillet 1996 que Mme X... restait redevable au Trésor, compte tenu du dégrèvement susmentionné et d'un autre dégrèvement, d'un montant total, majoration comprise, de 1.650 F, en date du 14 août 1991, qui lui a été accordé antérieurement à la saisine du tribunal administratif, après qu'elle eut contesté le commandement de payer décerné à son encontre et qui doivent être imputés sur les cotisations réclamées par ledit commandement, d'une dette fiscale d'un montant de 16.705 F ; que cette somme a été apurée par l'imputation le 16 septembre 1992 de deux excédents de versement de 10.164 F et 5.029 F, soit une somme totale de 15.193 F, correspondant à des impositions des années 1989 et 1990 et la remise gracieuse du solde de 1.512 F le 25 septembre 1992 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme X... n'était plus redevable d'aucune dette envers le Trésor public et devait en conséquence être déchargée de toute obligation de payer ; Considérant, en revanche, que deux versements sont intervenus, en exécution d'avis à tiers détenteur en date du 28 mai 1986, d'un montant de 2.217,23 F par le Crédit industriel et commercial et d'un montant de 7.429,38 F par la Caisse d'épargne, soit la somme totale de 9.467,12 F dont l'article 1er du jugement attaqué a décidé le remboursement au profit de Mme X..., motif pris que le receveur général des finances de Paris ne justifiait pas que cette somme correspondait à la partie non dégrevée des impositions faisant l'objet du commandement de payer en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 9.647,12 F prélevée les 16 août 1986 et 20 juillet 1990 n'était pas incluse dans l'obligation de payer résultant du commandement délivré le 14 juin 1991 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à Mme X... le remboursement de cette somme ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 9110682/1 en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme X... à concurrence de la somme de 126.197 F et en tant qu'il a accordé à Mme X... le remboursement de la somme de 9.647,12 F.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris à concurrence de la somme de 126.197 F.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.