CETATEXT000007442356 J1XLX2001X11X0000001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA01365, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01365 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORLELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 30 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Jean Pierre X..., par Me CELIMENE, avocat ; Mme et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9508716 en date du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également ête motivée." ; Considérant, en premier lieu, que l'administration, dans sa réponse du 21 septembre 1992 aux observations du contribuable, a répondu à tous les moyens invoqués par Mme X... dans sa lettre du 20 juillet 1992 et indiqué les motifs pour lesquels elle écartait ces moyens ; qu'elle a notamment répondu à l'argument tiré du courrier envoyé le 15 avril 1992 par M. Y..., contrôleur des impôts, en faisant valoir que ce dernier n'avait pas participé à la vérification de comptabilité de Mme X... ; qu'elle a également répondu aux observations de Mme X... sur la dissolution de la SCM Bouhanna-Simon et autres ; que la circonstance que cette réponse serait erronée en droit est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée au regard des dispositons précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent que cette réponse ne répondrait pas aux prescriptions de l'instruction 13 L-1.78 du 17 janvier 1978 reprise à la documentation de base 13 L-1414 du 1er juillet 1989, cette instruction, qui a trait à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal dont les contribuables puissent se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y..., contrôleur du centre des impôts de Saint-maur-des-Fossés, rattaché à la section "fiscalité des entreprises", a, par courrier en date du 15 avril 1992, suite à un contrôle sur pièces du dossier de la SCM Bouhanna-Simon et autres, informé ladite société, dont l'intéressée était associée, qu'elle était dissoute depuis le 9 mars 1989, du fait de la réunion de toutes ses parts entre les mains d'un de ses membres et qu'en conséquence, seule la déclaration souscrite par le cabinet J.C. Roussel, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 9 mars 1989 était valable, cette seule circonstance ne saurait faire regarder ledit contrôleur comme ayant participé à la vérification de comptabilité de l'activité libérale de Mme X... ; que ce courrier ne saurait être considéré comme une notification de redressement résultant de ladite vérification de comptabilité ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir dudit courrier pour soutenir que ledit contrôleur était incompétent pour procéder à une vérification de comptabilité, que celle-ci était irrégulière à défaut de débat oral et contradictoire avec ce contrôleur et que la lettre susmentionnée s'opposait à ce que l'inspecteur poursuive la vérification entreprise le 20 février 1992 au-delà du 15 avril 1992 en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; que, de même, la circonstance que l'administration, dans la notification de redresssement du 22 juin 1992, se soit référée à la déclaration souscrite par le cabinet J.C. Roussel pour déterminer la quote-part de Mme X... dans les charges de la SCM Bouhanna-Simon et autres n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la contribuable a été mise en mesure de contester les chiffres retenus par le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des résultats de la SCM Bouhanna-Simon, le service s'est borné à modifier la quote-part des charges de cette société déductibles par Mme X... par rapport aux déclarations souscrites ; qu'ainsi le service n'a procédé à aucune vérification de comptabilité de ladite société ; que, par suite, M. et Mme X... ne sauraient utilement soutenir qu'en n'adressant pas à cette société d'avis de vérification ni de notification de redressements, le service aurait méconnu les dispositions de l'article L.53 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même." ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que la comptabilité de Mme X..., nonobstant la double comptabilisation de plusieurs dépenses ainsi que l'absence d'enregistrement des dépenses dans leur ordre chronologique, aurait été régulière et probante, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que le vérificateur n'a pas écarté la comptabilité pour reconstituer les recettes et les dépenses à partir d'éléments extra-comptables mais s'est borné, dans le cadre de la procédure contradictoire, à refuser la déduction des dépenses non assorties de pièces justificatives ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Sur les charges et dépenses de la SCM Bouhanna-Simon et autres réparties au prorata entre les associés : Considérant que l'administration n'a admis les charges de la SCM Bouhanna-Simon et autres en déduction du revenu de Mme X... qu'en proportion des parts détenues par cette dernière au sein de ladite société ; que M. et Mme X... font valoir que le service se serait fondé à tort sur une déclaration souscrite le 3 juillet 1989 par le cabinet J.C. Roussel au nom de la SCM Bouhanna-Simon et autres pour la période du 1er janvier 1989 au 9 mars 1989 alors que cette société n'était pas dissoute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'après le rachat le 9 mars 1989, par Mme X..., qui possédait avant cette date 300 des 600 parts de la SCM Bouhanna-Simon et autres, du restant des parts de ladite société, l'ensemble des dépenses effectuées au titre des activités professionnelles de la requérante ont été inscrites sur le journal personnel de Mme X... et ont été prises en compte par le vérificateur dans la limite des frais justifiés ; qu'à l'exception des frais financiers et des amortissements pour lesquels les redressements tirés de la modification de la quote-part imputable à Mme X... ont été abandonnés, les montants d'achats, de loyers et charges locatives, de dépenses de chauffage, eau, gaz et électricité, de frais de fournitures de bureau, de documentation, de courrier et téléphone figurant sur la déclaration souscrite le 3 juillet 1989 par le cabinet J.C. Roussel au nom de la SCM Bouhanna-Simon et autres pour la période du 1er janvier 1989 au 9 mars 1989 sont identiques à ceux portés par Mme X... dans la déclaration qu'elle a souscrite le 2 avril 1990 au nom de la SCM Bouhanna-Simon et autres pour l'ensemble de l'exercice 1989 ; que les chiffres portés dans cette dernière déclaration doivent ainsi être regardés comme concernant uniquement l'activité de la SCM Bouhanna-Simon et autres pour la période du 1er janvier 1989 au 9 mars 1989 ; qu'ainsi la circonstance que l'administration se soit fondée à tort sur les données figurant sur la déclaration souscrite par le cabinet J.C. Roussel pour limiter les charges déductibles au niveau de Mme X... à la quote-part de 50 % qu'elle détenait dans ladite société est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur les autres frais et dépenses : Considérant qu'aux termes de l'article 93 1. du code général des impôts applicable en matière de bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession." ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient toujours au contribuable de justifier de la nature et du montant des frais exposés dont il demande la déduction ; Considérant, en premier lieu, que l'absence de factures de blanchisseurs ne saurait, à elle seule, établir que le nettoyeur-fer à vapeur servait exclusivement à l'entretien des vêtements de travail de Mme X... et que les frais, d'un montant de 1.309 F, exposés pour son acquisition le 29 octobre 1989 constituaient, par suite, une dépense professionnelle déductible de son bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état de considérations d'ordre général sur la spécificité de la profession d'orthodontiste et sur la nécessité de développer et de fidéliser une clientèle de chirurgiens-dentistes, Mme X... n'établit pas que les frais de véhicule automobile et autres frais de déplacement que l'administration a réintégrés dans ses résultats imposables des années 1989 et 1990 auraient été exposés pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il en est de même s'agissant des frais de réception, de restaurant et de cadeaux dont la déduction au titre des années 1989 et 1990 a été refusée par le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... allègue que les autres frais de déplacement, d'un montant de 1.357 F, correspondant à des voyages qu'elle aurait effectués à Montpellier avaient pour objet de se documenter auprès d'un confrère sur le fonctionnement de son logiciel informatique, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère professionnel desdits frais ; que, de même, en se bornant à soutenir qu'elle aurait présenté à l'administration les pièces justifiant des frais de parcmètres, des dons aux oeuvres et pourboires, qu'elle avait comptabilisés en opérations diverses et des frais de fournitures de bureaux, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier le caractère professionnel des dépenses correspondantes ; Sur les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1 .... Les dépenses déductibles comprennent notamment : ...2 Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; ..." ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime ... doivent ... tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme X..., qui avait inscrit en immobilisation le 31 mai 1990, sous la rubrique "matériel et outillage", pour un prix de revient de 3.365 F, un élément qui, selon elle, constituerait un bien personnel affecté seulement pour partie à son usage professionnel, a produit, à l'appui de cette écriture, une facture non détaillée, en date du 12 février 1989, libellée à son adresse personnelle ; que cette facture, qui ne permettait pas d'établir l'identité entre le bien ainsi acquis et le bien immobilisé, ne pouvait constituer la pièce justificative requise par les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est par une exacte application desdites dispositions, que l'administration a réintégré l'amortissement correspondant audit bien dans les bénéfices imposables de l'intéressée au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A, L51, L53 Instruction 13 1978-01-17 Instruction 1989-02-12
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