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98PA04310

CETATEXT000007442369 J1XLX2001X10X0000004310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 98PA04310, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04310 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE SCEAUX, par Me VALADOU, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n°s 961763/7 - 9800796/7 en date du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du maire de SCEAUX en date du 3 septembre 1996 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble et qu'il l'a condamnée verser à M. X... somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations du cabinet VALADOU, avocat, pour la DE SCEAUX et celles de M. X..., et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 3 septembre 1996, le maire de la COMMUNE DE SCEAUX a décidé d'exercer le droit de préemption urbain au profit de la commune sur un immeuble appartenant à M. et Mme Y..., sur lequel M. X... était titulaire d'une promesse de vente ; que cette décision était motivée par les objectifs définis par la ville en matière de politique locale de l'habitat et de construction de logements à caractère social et par la volonté de créer une réserve foncière destinée à permettre la réalisation d'une opération de logement à caractère social ; Considérant que, pour annuler la décision critiquée, le tribunal a estimé que, compte tenu des mentions figurant dans un courrier adressé par le maire à un propriétaire voisin de la parcelle acquise par voie de préemption, mentions qui faisaient apparaître l'intention de la commune de réserver l'emplacement en question au stockage des matériels de ses services techniques, la décision critiquée était entachée de détournement de pouvoir ; que, toutefois, il ressort de la lecture même de la décision attaquée ainsi que de celle de la lettre de notification adressée à M. X... le 12 septembre 1996, que la commune n'avait pas dissimulé son intention d'utiliser, à titre provisoire, à des fins de stockage le terrain acquis par voie de préemption ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'une volonté de la COMMUNE DE SCEAUX de donner un caractère définitif à cette utilisation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision critiquée du 3 septembre 1996 serait entachée de détournement de pouvoir pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement au sens du présent code désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de préemption ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet précis répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées ; Considérant que si la décision du 3 septembre 1996 précise que l'acquisition de l'immeuble est effectuée en vue de constituer une réserve foncière destinée à permettre, à terme, la réalisation d'une opération de logements à caractère social, la COMMUNE DE SCEAUX n'apporte, toutefois pas la preuve de l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une opération d'aménagement, en cours ou envisagée, en vue de laquelle cette préemption a été décidée ; qu'à cet égard, le maire de la COMMUNE DE SCEAUX ne peut se prévaloir de la lettre qu'il a adressé à M. X... le 12 septembre 1996 dans la mesure où, ainsi qu'il le précise lui-même dans ce document, la construction d'une trentaine de logements n'est envisagée par la commune que de façon hypothétique ; qu'ainsi, l'exercice du droit de préemption par la COMMUNE DE SCEAUX ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées par le code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 septembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SCEAUX la somme de 10.000 F qu'elle demande en application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SCEAUX à verser à M. X... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCEAUX est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SCEAUX versera à M. X... une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L210-1, L300-1

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