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00PA03335

CETATEXT000007442379 J1XLX2001X10X0000003335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 00PA03335, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03335 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2000, présentée par M. Demba X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 24 juin et 8 novembre 1996 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé, respectivement, de renouveler sa carte de résident et de l'autoriser à prolonger son séjour en France ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 9 mai 2001 fixant au 31 mai 2001 la clôture de l'instruction ; VU la convention générale sur la sécurité sociale et ses deux protocoles signés entre la France et le Mali le 12 juin 1979 ; VU le code de la sécurité sociale ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., de nationalité malienne, a travaillé en France de 1962 à 1965, puis de 1974 à 1987 ; qu'il était titulaire d'une carte de résident valable du 14 janvier 1986 au 13 janvier 1996 ; que, par une décision du 24 juin 1996, le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour pour le motif qu'il avait quitté le territoire français en 1987 ; que, par une décision du 8 novembre 1996, cette même autorité a refusé de l'autoriser à prolonger son séjour en France ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelée de plein droit ..." ; qu'aux termes de l'article 18 de cette ordonnance : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il d'ailleurs pas contesté que, lorsque M. X... a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 2 janvier 1996, il avait été absent du territoire français de 1987 à décembre 1995, soit plus de trois années consécutives ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait demandé à bénéficier de la prolongation prévue à l'article 18 précité ; qu'ainsi, en application de ces dispositions, le préfet de police de Paris pouvait légalement refuser, par sa décision du 24 juin 1996, de renouveler la carte de résident de M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction, antérieure à la loi du 11 mai 1998, applicable à la date des décisions litigieuses, subordonnait le versement d'une pension de retraite à un étranger à la condition qu'il ait sa résidence en France ; que, toutefois, l'article 25 de la convention générale entre la France et le Mali sur la sécurité sociale stipule que : "Lorsque la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi d'avantages à caractère contributif ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants maliens ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux Etats contractants ..." ; qu'ainsi, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas aux ressortissants maliens résidant au Mali ; que, par suite, M. X..., qui n'a pas été privé, en raison des refus de carte de résident et de titre de séjour temporaire qui lui ont été opposés, de la possibilité de jouir de ses droits à pension, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de ses refus sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées, la caisse nationale d'assurance vieillesse lui ait refusé l'attribution de sa retraite au motif qu'il n'était en possession que d'une autorisation provisoire de séjour est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de refus du préfet de police de Paris ; Considérant, enfin, que si l'intéressé fait valoir qu'il serait en droit, en application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, d'obtenir une carte de séjour portant la mention "retraité" s'il était titulaire d'une pension de vieillesse, le présent litige n'a trait qu'aux refus de séjour qui lui ont été opposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L311-7 Loi 1998-05-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 16, art. 18, art. 18 bis

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