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97PA03347

CETATEXT000007442381 J1XLX2001X10X0000003347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 97PA03347, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03347 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC dont le siège social est à ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 867277 en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) à titre subsidiaire d'ordonner la nomination d'un expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de l'article 57 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution du prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que ces dernières dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code ; Considérant que la SA LES EDITIONS EDILEC qui exerçait une activité d'édition, principalement d'encyclopédies, achetait depuis l'année 1973, à une société suisse créée au cours de ladite année, la société La Contemporaine du Livre, des ouvrages dont elle assurait ensuite la revente ; que l'administration, estimant que la société suisse était sous la dépendance de la société française et que le prix auquel la SA LES EDITIONS EDILEC achetait les ouvrages à la société La Contemporaine du Livre était anormalement élevé, a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, rapporté aux résultats accusés, pour chacun des exercices vérifiés, par la comptabilité de la société française, la fraction tenue pour excessive et regardée comme un bénéfice transféré à l'étranger, des sommes acquittées par elles au vu des factures établies par la société La Contemporaine du Livre ; que le bien-fondé de ce rehaussement, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale des impôts, est contesté par la SA LES EDITIONS EDILEC ; Considérant qu'en se bornant à faire état, d'une part, de ce que la société La Contemporaine du Livre n'avait pas d'activité réelle, d'autre part de ce que l'intégralité du processus de fabrication et de commercialisation des ouvrages concernés était directement suivi par la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC en liaison avec ses sous-traitants français et italiens, sans aucune intervention de la part de la société suisse, et enfin de ce que la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC se serait substitué à la société La Contemporaine du Livre pour la mise en oeuvre des formalités douanières nécessaires à l'importation des ouvrages, l'administration n'établit pas que la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC ou ses dirigeants de droit ou de fait participaient directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de la société suisse La Contemporaine du Livre ; que l'affirmation du ministre selon laquelle la société La Contemporaine du Livre aurait été créée à l'initiative de la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC n'est assortie d'aucun élément concret permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi et faute d'établir un lien de dépendance entre la société suisse et la société française, l'administration ne pouvait se fonder, pour établir les redressements en litige, sur les dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; Sur la substitution de base légale demandée par le ministre : Considérant que l'administration fait valoir qu'à supposer que les dispositions de l'article 57 du code général des impôts soient inapplicables, les surcoûts supportés par la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC à raison de l'interposition, entre elle-même et ses fournisseurs italiens, de la société La Contemporaire du Livre, procéderaient d'un acte anormal de gestion et ne seraient pas déductibles au regard des dispositions de l'article 39-1 du même code ; qu'ainsi, l'administration invoque en appel une base légale autre que celle sur laquelle l'imposition avait été établie après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que l'avis de cette commission n'est plus opposable au contribuable ; que la charge de la preuve desdits surcoûts incombe à l'administration ; Considérant que la seule circonstance que les prix d'acquisition payés par la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC à la société La Contemporaine du Livre excèderaient les coût de revient, calculés par le service à l'aide d'une reconstitution théorique, qui seraient supportés par les fabricants italiens, ne permet pas d'établir l'existence des surcoûts invoqués ; que l'administration ne produit aucun élément de comparaison entre les prix acquittés par la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC et ceux pratiqués sur le marché par les fournisseurs de produits comparables aux ouvrages en cause ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve de l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES EDITIONS EDILEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;Article 1er : La SOCIETE LES EDITIONS EDILEC est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1997 est annulé. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 57, 209, 39-1

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