CETATEXT000007442389 J1XLX2001X10X0000004585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442389.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 98PA04585, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04585 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A ) VU la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 1998 et 5 janvier 1999, présentés par Melle Susanne X... ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 9704661/7-9712671/7-9808857/7 en date du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées pour les années 1997 et 1998 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 850.000 F ; 2 ) de suspendre le paiement de l'amende de 2.000 F à laquelle elle a été condamnée par le tribunal administratif ; 3 ) d'annuler les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1997 et 1998 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 850.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; VU le décret n 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - les observations du cabinet COUDRAY, avocat, pour Melle X... , - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle X... , qui était employée en qualité de contractuelle par le Palais de la découverte depuis 1989, a été nommée par un arrêté ministériel en date du 18 juillet 1995 au grade de technicien de recherche et de formation et a été affectée, par le même arrêté, au Palais de la découverte afin d'y exercer les fonctions de chargée d'exposés ; qu'à cette occasion, l'intéressée a fait l'objet, au titre de la notation de l'année 1995, d'une évaluation chiffrée ramenée à 18 par son chef de service compte tenu de son intégration dans son nouveau corps ; que, par la suite, cette notation a été maintenue au même niveau lors des évaluations établies pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que Melle X... a contesté le maintien de sa notation à ce niveau en ce qui concerne les années 1997 et 1998 ainsi que le bien-fondé des appréciations littérales qui les accompagnent et a demandé réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de ce fait ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat et du Palais de la découverte au versement d'une somme de 850.000 F : Considérant que la présentation de ces conclusions n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé à titre principal devant le tribunal administratif par le ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, la demande de Melle X... était irrecevable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation des notations attribuées au titre des années 1997 et 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1 la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2 l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ..." ; Considérant, en premier lieu, que si, en ce qui concerne la feuille de notation de l'année 1997, l'intitulé consacré à la définition des missions assurées par Melle X... ne faisait référence qu'à la seule spécialité "électricité", il ne ressort pas des pièces du dossier que le notateur se soit mépris sur la nature des fonctions assurées par la requérante ; que, si Melle X... soutient que les appréciations littérales figurant sur ses feuilles de notation auraient été établies sur le fondement d'informations erronées, les propos qu'elle prête à son chef de service en ce qui concerne les modalités de répartition des exposés n'y figurent pas ; que, de même, il ressort de la lecture de pièces du dossier que la référence, mentionnée au titre de la notation de l'année 1997, à la conception personnelle qu'avait l'intéressée de l'exercice de ses fonctions ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que ses notations des années 1997 et 1998 seraient entachées d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du décret du 14 février 1959 ne soumettent l'appréciation du chef de service, en ce qui concerne les capacités du fonctionnaire noté à l'exercice des fonctions supérieures, à aucune forme particulière et ne lui imposent pas d'établir une telle appréciation en l'absence de tout effet utile ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en ce qui concerne les années 1997 et 1998, Melle X... ne pouvait prétendre à aucun avancement au grade supérieur ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que lesdites notations méconnaîtraient les dispositions précitées du décret du 14 février 1959 dans la mesure où elles ne feraient pas mention d'une appréciation sur ses aptitudes à exercer des fonctions supérieures ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 14 février 1959 que la notation du fonctionnaire étant annuelle, la requérante ne saurait se prévaloir d'anciennes notations plus favorables, d'ailleurs établies au titre d'un système de notation distinct de celui des fonctionnaires de l'Etat, pour demander l'annulation de ses notations des années 1997 et 1998 ; que le maintien de ses notes chiffrées au même niveau que celui des années 1995 et 1996 et l'utilisation d'appréciations littérales moins élogieuses n'est pas, par lui-même, constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation alors surtout que l'intéressée reste proposée par son supérieur pour bénéficier d'une éventuelle réduction d'ancienneté en ce qui concerne son avancement d'échelon ; Considérant enfin que si Melle X... soutient que ses notations auraient été établies en vue de faire pression sur elle compte tenu de ses engagement syndicaux, elle n'apporte, à l'appui de ses déclarations, aucun élément de nature à établir une corrélation entre le maintien de sa notation chiffrée à 18 et l'exercice d'activités syndicales ou représentatives ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation de ses notations 1997 et 1998 ; Sur l'amende pour recours abusif infligée par les premiers juges : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire présentée au tribunal administratif de Paris par Melle B HM présentait, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à payer une amende de 2.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le Palais de la découverte, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à Melle B HM la somme de 7.939 F demandée par cette dernière en application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code de justice administrative L761-1 Décret 59-308 1959-02-14 art. 2
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