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00PA00128

CETATEXT000007442394 J1XLX2001X11X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 00PA00128, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00128 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré, le 17 janvier 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913489 du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la SARL NOVATEC la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre à la charge de la SARL NOVATEC les suppléments de droits contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société NOVATEC, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL NOVATEC, dont l'activité consiste dans le négoce de machines outils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause le régime d'exonération et d'allégement d'impôt sur les sociétés prévu, par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, en faveur des entreprises nouvelles dont elle revendiquait le bénéfice au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ; qu'après que les cotisations correspondantes aient été mises en recouvrement le 31 mai 1990 et que l'administration ait rejeté sa réclamation préalable, le tribunal administratif de Versailles, par la décision attaquée, a fit droit aux prétentions de la SARL NOVATEC au motif qu'il n'était pas établi que cette dernière avait repris le contrat de représentation exclusive liant préalablement à sa création la société préexistante la SARL HAHN ET KOLB France à son principal fournisseur, la société allemande SAUTER ; que pour demander le rétablissement des impositions litigieuses, le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, par un renversement du fardeau de la preuve, que l'administration n'avait pas conforté sa position en présentant à l'appui de ses dires le contrat liant la SARL NOVATEC à la société SAUTER ; que pour faire échec au rétablissement de ces mêmes impositions, la SARL NOVATEC fait valoir, qu'en violation du caractère contradictoire de la procédure, le service a omis de lui communiquer le rapport établi à l'issu de l'exercice de son droit de communication auprès de la SARL HAHN ET KOLB France, rapport qui a servi de fondement aux impositions litigieuses ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication, lorsqu'elle les a utilisés pour procéder à ces rehaussements, et ce, afin de permettre à ce contribuable de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou copies de documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il constant, qu'en l'occurrence, l'administration, pour conforter les redressements opérés, n'a informé SARL NOVATEC de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis à l'issu de l'exercice de son droit de communication auprès de la SARL HAHN ET KOLB France qu'à l'occasion d'un mémoire produit devant les premiers juges le 25 juin 1992 ; que, par suite, les impositions litigieuses, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'elles aient été fondées sur ces renseignements, doivent être regardées comme ayant été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à en demander le rétablissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la SARL NOVATEC la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de la SARL NOVATEC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL NOVATEC la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des conclusions de ce dernier sur ce point ; Sur les conclusions de la SARL NOVATEC tendant à voir l'Etat condamné à lui verser la somme de 100 000 F au titre de dommages et intérêts : Considérant que la SARL NOVATEC présente devant la cour des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F au titre de dommages et intérêts ; que, toutefois, ladite société n'établit, ni même n'allègue, que l'action du service ait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là, que les conclusions aux fins d'indemnités doivent être rejetées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est condamné à verser à la SARL NOVATEC la somme de 10 000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL NOVATEC est rejeté. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater Code de justice administrative L761-1

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