← France

99PA02859

CETATEXT000007442399 J1XLX2001X12X0000002859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/23/CETATEXT000007442399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 décembre 2001, 99PA02859, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02859 4E CHAMBRE C M. EVEN M. HEU (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour M. Jean-Bernard X..., par Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9501751/5 en date du 3 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 1994 portant tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de la police nationale pour l'année 1994 ; 2 ) d'annuler le tableau en cause en tant qu'il n'y figure pas ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment l'article 31 ; VU le décret n 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de police ; VU le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 28 mai 1996 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée : 1 La légalité des nominations des inspecteurs de la police nationale au grade d'inspecteur principal au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées " ; que le requérant ne conteste pas la légalité de nominations intervenues à la suite de l'élaboration de ces tableaux, mais l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 1994 portant tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de la police nationale pour l'année 1994 en tant qu'il n'y figure pas ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence de cette mesure de validation pour estimer que la demande de M. X... était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de validation énoncée par l'article 31 précité de la loi du 28 mai 1996 avec l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; Considérant, en second lieu, que les notes chiffrées ne constituent que l'un des éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des agents que l'autorité administrative doit prendre en compte lors de l'établissement d'un tableau d'avancement en vertu de l'article 15 du décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; que l'ancienneté n'entre en ligne de compte qu'à égalité de mérite ; qu'il n'est pas établi en l'espèce, alors même que M. X... avait été classé au niveau du district et au niveau départemental avant un de ses collègues qui a été inscrit au tableau d'avancement arrêté au titre de l'année 1994 pour le grade d'inspecteur principal de la police nationale, que la commission administrative paritaire puis le ministre de l'intérieur aient fait figurer sur ledit tableau des inspecteurs d'une valeur professionnelle inférieure à la sienne ou, à valeur égale, moins anciens que l'intéressé ; qu'ainsi la décision refusant à M. X... son inscription sur le tableau en cause n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9501751/5 en date du 3 juin 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 59-308 1959-02-14 art. 15 Loi 1996-05-28 art. 31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.