CETATEXT000007442413 J1XLX2001X12X0000003400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/24/CETATEXT000007442413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99PA03400, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03400 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 11 octobre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL SYNCHROPOST SERVICE, ayant son siège social ... ; la SARL SYNCHROPOST SERVICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971624 du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Presles-en-Brie ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL SYNCHROPOST SERVICE tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Presles-en-Brie, au motif, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, l'intéressée n'établissait pas avoir présenté à l'administration dans le délai imparti par ce texte de réclamation préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du même livre : "Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... l'année de la mise en recouvrement du rôle." ; Considérant qu'il est constant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SARL SYNCHROPOST SERVICE a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ont été mises respectivement en recouvrement les 31 octobre 1993, 1994 et 1995 et qu'ainsi le délai de réclamation visé à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales expirait respectivement les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 et que, dès lors, la réclamation portant sur les années 1993, 1994 et 1995 présentée le 6 janvier 1997 était irrecevable car hors délai ; Considérant que pour être relevée de cette forclusion la SARL SYNCHROPOST SERVICE fait état d'un courrier du 12 octobre 1994 et d'une réponse du 24 août 1995 à une demande de l'administration du 6 juillet 1995 ; que, toutefois, en produisant la copie de ces documents, elle n'établit pas la preuve de leur envoi au service ; que la réponse de la société à une demande de renseignement du service du 12 septembre 1996 relatif à son changement d'adresse ne fait aucune référence aux impositions litigieuses et ne constitue dès lors pas une réclamation ; que dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas qu'elle ait adressé avant le 6 janvier 1997 une réclamation tendant à contester les impositions litigieuses ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans méconnaître les droits de la défense ni entacher leur décision d'un défaut de motivation, considérer que la SARL SYNCHROPOST SERVICE n'établissait pas l'envoi dans les délais d'une réclamation préalable et, par suite, rejeter sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ;Article 1er : La requête de la SARL SYNCHROPOST SERVICE est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.