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98PA03089

CETATEXT000007442460 J1XLX2001X10X0000003089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/24/CETATEXT000007442460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 98PA03089, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03089 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés le 25 août et le 8 septembre 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour la société anonyme FRUITIMPEX dont le siège social est Chemin de la Croix Brisée 91300 Massy ayant pour conseil successivement la SCP MOREL et associés, notaire à Paris, et Me DELPEYROUX, avocat ; la société anonyme FRUITIMPEX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901086 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX et associés, avocat, pour la société FRUITIMPEX, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société FRUITIMPEX fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1982 à 1985 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une partie des rémunérations versées durant ces années à M. et Mme X... ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ... 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... détenaient 97 % du capital de la société anonyme FRUITIMPEX, laquelle exerçait une activité de brûlage, séchage et conditionnement de fruits secs ; que ladite société a versé des rémunérations s'élevant, en ce qui concerne M. X..., son président-directeur général, à 97.381 F, 122.650 F, 161.385 F et 191.726 F pour les exercices clos respectivement en 1982, 1983, 1984 et 1985 et, en ce qui concerne Mme X..., directeur général de l'entreprise, à, respectivement, 60.000 F, 60.000 F, 105.000 F et 135.000 F ; que le vérificateur a, dans sa notification de redressements en date du 26 mars 1984, refusé d'admettre en déduction l'intégralité de ces rémunérations au motif que lesdites rémunérations ne correspondaient à aucun travail effectif ; que conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 25 mars 1988, l'administration a admis en charges déductibles les deux tiers des rémunérations servies à M. X... et le tiers des rémunérations servies à Mme X... ; que le fait que M. et Mme X... aient effectué, ne serait-ce qu'à temps partiel, un travail effectif pour le compte de la société FRUITIMPEX n'étant plus contesté par l'administration, il appartient à cette dernière, en raison de la date à laquelle s'est tenue la séance de la commission départementale des impôts, et en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que les rémunérations en cause ont été, dans la mesure qu'elle prétend, excessives eu égard à l'importance du service rendu par leurs bénéficiaires ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'activité de production de la société FRUITIMPEX, laquelle employait neuf salariés, nécessitait un encadrement technique et administratif qui était assuré par M. et Mme X... ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le niveau des rémunérations versées à ces derniers en échange de ce travail serait exagéré au regard des performances de l'entreprise, des salaires versés aux autres membres du personnel, ou des rémunérations servies à leurs dirigeants et cadres par d'autres entreprises de la région de taille et d'objet similaires ; qu'en se bornant, pour justifier les réintégrations qu'elle a opérées, à faire valoir que M. et Mme X..., dont la rémunération aurait été fixée en début d'exercice, travaillaient par ailleurs pour le compte de l'entreprise individuelle de grossiste en fruits secs dont ils étaient propriétaires, et ne consacraient en conséquence qu'une partie de leur temps à la société FRUITIMPEX dont le chiffre d'affaires était pour sa quasi totalité réalisé avec ladite entreprise individuelle, et à invoquer la circonstance que le fils des intéressés assurait la direction de l'entrepôt de la société FRUITIMPEX à la date des opérations de contrôle, l'administration n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe, du caractère excessif des rémunérations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRUITIMPEX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société FRUITIMPEX la somme de 8.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 juin 1998 est annulé.Article 2 : La société FRUITIMPEX est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, et résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une partie des rémunérations versées à ses dirigeants.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société FRUITIMPEX la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L192 Code de justice administrative L761-1

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