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99PA03829

CETATEXT000007442470 J1XLX2003X05X000000003829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/24/CETATEXT000007442470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 14 mai 2003, 99PA03829, inédit au recueil Lebon 2003-05-14 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03829 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. COUZINET BONIN Mme ESCAUT M. BATAILLE VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1999, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bonin, avocat à la Cour ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 9502540/1 du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la décharge totale de ces impositions ; 3° et de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles et au paiement des intérêts moratoires ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 19-02-03-02 C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller, - les observations de Me BONIN, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R* 198-10 .... ; Considérant que l'administration a envoyé, le 6 mai 1994, à M. X une décision du directeur des services fiscaux statuant sur ses réclamations préalables ; que le pli a été renvoyé à cette dernière faute d'avoir été réclamé par son destinataire ; que M. X conteste la régularité de cette notification ; que, d'une part, si ce courrier n'a pas été envoyé par l'administration à l'adresse indiquée par M. X dans sa déclaration de revenus pour 1993 déposée au début du mois de mai 1994, il résulte de l'instruction, et notamment de deux courriers adressés à l'administration par M. X postérieurement au dépôt de sa déclaration de revenus pour 1993, qu'il utilisait alternativement son adresse personnelle et son adresse professionnelle et que cette première adresse était bien celle à laquelle l'administration lui a envoyé la décision statuant sur ses réclamations ; que, d'autre part, il ressort de l'accusé de réception produit par l'administration que le pli comportant la décision du 6 mai 1994 a été présenté au domicile de M. X le 10 mai 1994 et que ce dernier en a été avisé par un avis de passage ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la notification postale de la décision litigieuse ; qu'enfin, M. X n'ayant pas retiré le courrier contenant la décision litigieuse, il ne peut utilement soutenir que le pli en cause pourrait ne pas contenir cette décision ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 mai 1994 doit être regardée comme régulièrement notifiée le 10 mai 1994 à M. X ; que, par suite, la demande introduite par ce dernier devant le tribunal administratif de Paris le 20 janvier 1995 a été déposée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales et était dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; que, par suite, ses conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui, en tout état de cause, ne sont pas chiffrés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99PA03829 2

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