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95PA02104

CETATEXT000007442487 J1XLX2001X12X0000002104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/24/CETATEXT000007442487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 décembre 2001, 95PA02104, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02104 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. HEU (4ème Chambre A) VU l'arrêt rendu le 31 mars 1998 par lequel, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 1994 et avant de statuer sur la demande des sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB ET GARBI tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par elles du fait du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un immeuble situé 5, rue Keller à Paris 11ème, la cour de céans a ordonné une expertise aux fins d'évaluer, d'une part, le préjudice lié aux frais financiers de l'emprunt contracté pour acquérir l'immeuble en cause, d'autre part, le préjudice résultant des frais de dépôt d'un nouveau permis de construire que lesdites sociétés ont dû exposer en raison de la caducité d'un premier permis de construire ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU la loi n 70162 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me OGER, avocat, pour les sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB ET GARBI, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt lu le 31 mars 1998, la cour de céans a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à compter du 9 septembre 1991 jusqu'à la date de libération effective des lieux à raison du refus opposé par l'administration à la demande formulée le 9 juillet 1991 par les sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI subrogées dans les droits de la compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet, précédemment propriétaire, en vue d'obtenir le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice rendue le 11 octobre 1989 au profit de ce dernier et ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble à usage d'hôtel sis 5 rue Keller à Paris (11ème) ; que toutefois, s'agissant de la réparation des préjudices subis par les sociétés précitées, la cour a écarté deux chefs du préjudice liés, d'une part, à la modification du plan d'occupation des sols dépourvu de lien direct avec l'abstention de l'administration, d'autre part, à la perte de bénéfices escomptés, préjudice de caractère purement éventuel ; qu'en revanche, la cour a estimé que les sociétés requérantes étaient fondées à obtenir réparation, d'une part, du préjudice résultant des frais de dépôt du nouveau permis de construire que lesdites sociétés ont dû exposer en raison de la caducité d'un premier permis, d'autre part, du préjudice lié aux frais financiers de l'emprunt contracté pour acquérir l'immeuble litigieux, induits par le refus de concours de la force publique ; que l'état du dossier ne permettant pas toutefois d'évaluer le montant de ces deux chefs de préjudice, la cour a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'indemnité due à ces deux titres ; Sur le préjudice lié aux frais de dépôt d'un nouveau permis de construire : Considérant que si les sociétés requérantes font état qu'une somme de 147.800 F leur a été réclamée judiciairement par les héritiers de M. X..., architecte, elles n'établissent pas que la somme dont s'agit, qu'elles ont portée dans le dernier état de leurs conclusions à 222.968 F, aurait été effectivement déboursée ; qu'ainsi, faute de justificatifs sur ce point, leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 222.968 F ne peut qu'être rejetée ; Sur le préjudice lié aux frais financiers de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble : Considérant que ces frais financiers correspondent aux sommes acquittées à compter du 30 avril 1993, date d'échéance prévisionnelle du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble litigieux ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport d'expertise, que les intérêts de l'emprunt bancaire dont s'agit se sont ainsi élevés à la somme de 5.004.385 F tous intérêts compris ; qu'il y a lieu, dès lors de condamner l'Etat à payer aux sociétés requérantes une indemnité de ce montant ; Sur le préjudice résultant de la cession forcée de l'immeuble litigieux dans le cadre de la procédure d'expropriation conduite selon la loi du 10 juillet 1970 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus par l'administration de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire en date du 11 octobre 1989 prescrivant l'évacuation des occupants de l'immeuble litigieux sis 5 rue Keller à Paris 11ème a conduit au maintien dans les lieux pendant plus de cinq années desdits occupants dont le nombre est passé d'une cinquantaine en 1993 à plus de 120 personnes en 1995 ; qu'il est établi par les pièces du dossier, en particulier par le rapport des Services du Ravalement de l'Hygiène de la Ville de Paris dressé en 1995, que les dégradations subies par l'immeuble sont dues à la présence des occupants sans droit ni titre dans ledit immeuble, le rapport susévoqué constatant la vétusté générale et des mauvaises conditions d'hygiène liées à la surpopulation de locaux inadaptés à l'état familial ; que les dégradations en cause ont justifié la même année la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation dans les conditions de la loi susvisée du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; que la procédure d'expropriation ainsi diligentée à l'encontre des sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB ET GARBI a entraîné la fixation par la Cour d'appel de Paris le 18 février 1999 d'une indemnité de dépossession foncière calculée selon les dispositions de la loi précitée du 10 juillet 1970 et limitée en conséquence à la somme de 2.840.000 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à indemniser lesdites sociétés du préjudice dont il est directement à l'origine et qu'elles subissent à ce titre ; que le préjudice dont s'agit correspond à la différence existant entre le prix d'acquisition de l'immeuble de 10.858.152 F et l'indemnité de dépossession déjà évoquée, soit la somme de 8.018.152 F, à laquelle doit s'ajouter un montant de 371.400 F représentant le coût des travaux de démolition de l'immeuble soustrait par la Cour d'appel de Paris de l'indemnité de dépossession retenue et qui ne saurait rester à la charge d es sociétés requérantes ; qu'ainsi les sociétés requérantes sont fondées à demander que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 8.389.552 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2000 ; Sur l'indemnisation complémentaire de 1.000.000 F réclamée par les sociétés requérantes du fait de la dépossession de l'immeuble litigieux : Considérant que le chef de préjudice visé par la demande dont s'agit correspond au préjudice déjà réparé à raison du versement de l'indemnité de dépossession allouée dans le cadre de la procédure d'expropriation susévoquée à laquelle doit s'ajouter, comme ci-dessus indiqué, la somme de 8.389.552 F ; qu'il s'ensuit que cette demande d'indemnisation complémentaire ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, qui s'élèvent à 15.617,70 F, à la charge de l'Etat ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser aux sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB ET GARBI la somme de 5.004.385 F.Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB ET GARBI la somme de 8.389.552 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2000.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat. 49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES Loi 70-162 1970-07-10

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