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00PA02183

CETATEXT000007442489 J1XLX2001X12X0000002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/24/CETATEXT000007442489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 00PA02183, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02183 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2000, présentée pour M. Guy Bernard X... par Me BONGRAIN, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 975759 en date du 18 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulatiion de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ainsi que de la décision en date du 3 septembre 1997 par laquelle le commandant du centre "Commandant Mille" a rejeté son recours contre cette notation ; 2 ) d'annuler ces deux décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; VU le décret n 8361252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., second maître de la marine nationale, affecté, à compter du 27 septembre 1994, en qualité de cuisinier au centre "commandant Millé" de Houilles, a fait l'objet, avant son départ pour une nouvelle affectation, d'une décision de notation établie le 6 mai 1996 ; qu'après avoir officiellement demandé la communication de ladite notation par lettre en date du 25 juin 1997, il a demandé, par lettre du 14 août 1997 adressée au commandant du centre "commandant Millé", la révision de l'évaluation effectuée au titre des critères "discipline" et "dévouement" ; que, par une décision du 3 septembre 1997 communiquée à l'intéressé le 6 octobre 1997, le commandant du centre l'a informé que son recours n'était pas agréé ; que le requérant fait appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 6 mai 1996 et 3 septembre 1997 ; Sur la légalité de la notation établie le 6 mai 1996 : Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X... soutient que sa feuille de notation datée du 6 mai 1996 a été établie par une autorité ne disposant d'aucune habilitation à cet effet ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 31 décembre 1983 : "Le militaire peut demander la révision de notation selon la procédure ci-après. Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou de l'autre de ces autorités. Il doit rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat de la demande de révision formulée. L'autorité saisie doit faire connaître sa décision au militaire concerné dans les meilleurs délais et, si ce dernier concourt pour un avancement de grade au choix, au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement, à l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef des services généraux du centre "commandant Millé" ne disposait pas d'une délégation régulière permettant d'établir la notation de M. X... ; qu'ainsi, la feuille de notation de ce dernier a été établie, le 6 mai 1996, par une autorité incompétente ; que si M. X... a, par la suite, saisi le commandant du centre "commandant Millé" d'une demande de révision de la note en question, en sa qualité de notateur du premier et du dernier degré, la décision prise par cette autorité saisie au titre du recours spécifique institué par l'article 7 du décret du 31 décembre 1983, lequel recours ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine de l'autorité hiérarchique ou du juge, ne s'est pas substituée à la décision initiale du 6 mai 1996 ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a estimé que le commandant du centre "commandant Millé" s'était approprié les termes de la notation établie initialement et a, pour ce motif, rejeté sa demande dirigée contre la décision de notation du 6 mai 1996 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement sur ce point et de prononcer l'annulation de la décision du 6 mai 1996 ; Sur la légalité de la décision du commandant du centre "commandant Millé" en date du 3 septembre 1997 : Considérant que l'illégalité dont était entachée la décision initiale de notation de M. X... n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision par laquelle le commandant du centre "commandant Millé" a confirmé les termes de cette notation et a ainsi établi, à la date où sa décision est intervenue, l'évaluation de la manière de servir de M. X... au titre de l'année 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'apprécier distinctement la légalité de cette dernière décision ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1983 : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. Elle est traduite : par des appréciations générales ; par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l'avancement" ; Considérant qu'en vertu de ce texte le commandant du centre "commandant Millé" doit, en sa qualité de chef de l'unité dont relevait M. X..., être considéré comme étant l'autorité habilitée, tant à établir la notation qu'à se prononcer sur la demande de révision, présentée par celui-ci ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence du commandant du centre "commandant Millé" pour demander l'annulation de la décision du 3 septembre 1997 ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté un recours en révision de sa notation selon les conditions susrappelées de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 ; que ce recours a été adressé à l'autorité devant noter le militaire et non à son supérieur hiérarchique ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 septembre 1997 eût du être prise par le supérieur hiérarchique du commandant du centre "commandant Millé" ; Considérant, enfin, qu'aucune des dispositions du décret susvisé du 31 décembre 1983 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le militaire noté doive avoir connaissance des avis émis sur sa manière de servir par ses supérieurs directs ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 septembre 1997 aurait été prise sur la base d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si les dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 font état de six éléments principaux permettant d'établir l'évaluation du militaire noté, les mêmes dispositions font valoir que cette notation est traduite, en fonction des spécificités de chaque arme, par une cotation distincte ; qu'ainsi, les règlements spécifiques à la marine ont pu légalement prévoir que le militaire serait évalué en fonction de dix-sept critères permettant d'apprécier de manière plus précise, au vu des besoins de cette arme, les éléments cités à l'article 2 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa notation aurait été établie en prenant en compte des critères non prévus par la réglementation ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune des pièces des dossiers ne démontre que, pour prendre la décision critiquée, le commandant du centre "commandant Millé" aurait fait application d'un système de péréquation irrégulièrement institué ; qu'en particulier, l'existence d'un tel système ne ressort pas de la lecture du mémoire en défense du ministre en date du 27 avril 1999, le ministre n'ayant fait que commenter, dans ledit mémoire, les articles 1er et 4 du décret du 31 décembre 1983 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son évaluation n'aurait pas été établie au vu de sa seule manière de servir ; Considérant que si M. X... soutient que c'est à tort que le commandant du centre "commandant Millé" aurait, dans sa décision du 3 septembre 1997, estimé qu'il avait bénéficié d'une notation moyenne, il ressort de la lecture même de cette décision que cette autorité s'est référée de manière exacte aux différentes appréciations situées toutes dans la partie moyenne ou inférieure de la plage dite normale de notation et n'a pas estimé que M. X... avait bénéficié d'une note chiffrée équivalente à la moyenne individuelle des notations du centre ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait été prise au vu d'éléments erronés ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'autorité notatrice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... remplissait, au vu de quinze critères, ses fonctions de manière normale, que les critères relatifs à la discipline et au dévouement devaient être cotés sur la partie inférieure de la plage normale d'évaluation, que l'esprit militaire de M. X... et son dévouement étaient tout juste suffisants et enfin en lui attribuant la note de 66 sur cent, ces différentes cotations ne révélant pas une contradiction entre la notation chiffrée et l'appréciation littérale ; qu'enfin, M. X... n'est pas fondé, pour estimer que la notation qui lui a été appliquée serait manifestement erronée, à se prévaloir des mentions figurant dans son état de service dressé en 1997, lequel prenait en compte d'autres éléments que ceux ayant permis d'évaluer la manière de servir de l'intéressé au centre "commandant Millé" au cours de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1997 du commandant du centre "commandant Millé" ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministère de la défense à verser à M. X... la somme de 6.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 975759 en date du 18 mai 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X... en ce qui concerne sa notation établie le 6 mai 1996.Article 2 : La décision de notation de M. X... du 6 mai 1996 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code de justice administrative L761-1 Décret 1983-12-31 art. 7, art. 2, art. 1, art. 4

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