CETATEXT000007442527 J1XLX2003X10X000000004179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/25/CETATEXT000007442527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 8 octobre 2003, 99PA04179, inédit au recueil Lebon 2003-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04179 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés SIMONI SCP VIER BARTHELEMY Mme DESCOURS GATIN Mme FOLSCHEID Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1999 et 28 avril 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE HITIA'A O TE RA, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en mairie de HITIA'A O TE RA, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE HITIA'A O TE RA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés n° 170-171-172/IDV des 7 et 14 octobre 1998 par lesquels le chef de la subdivision administrative des Iles du Vent avait annulé les arrêtés municipaux en date du 24 août 1998 portant recrutement de MM. X, Y et Z à titre permanent ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal, et notamment son article 432-12 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 : - le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller, - les observations de Me MAZETIER, avocat, pour le MINISTERE DE L'OUTRE-MER, - et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions de l'article 432-12 du code pénal, le tribunal administratif de Papeete a précisé que le maire ou les adjoints agissant dans le cadre de leur délégation ne peuvent légalement prendre un acte qui, ayant pour objet un contrat d'engagement de personnel communal, exposerait directement ces élus à l'application de l'article 432-12 du code pénal , avant de juger que le chef de la subdivision administrative des Iles du Vent pouvait légalement prononcer l'annulation des actes de recrutement litigieux pour le motif de la filiation des intéressés avec des maires-adjoints de la commune ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'avait pas à caractériser l'infraction pénale, a suffisamment motivé son jugement ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE HITIA'A O TE RA n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité des arrêtés du maire de HITIA'A O TE RA n°42/98 en date du 24 août 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal : le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende ; Considérant que la décision de nommer à un emploi public un membre de sa famille par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public ne constitue pas une prise illégale d'intérêts au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 432-12 du code pénal ; que, par suite, les arrêtés en date du 7 octobre 1998 par lesquels le haut-commissaire de la République en Polynésie française a annulé les arrêtés en date du 24 août 1998 du maire de HITIA'A O TE RA portant recrutement de M. Uparu en qualité de sapeur pompier et de M. Mercier en qualité d'aide-cuisinier en raison des liens de filiation existant entre ces personnes et deux des adjoints au maire, fondés sur le seul motif que ces recrutements contrevenaient aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal, sont entachés d'illégalité et, en conséquence, doivent être annulés ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE HITIA'A O TE RA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses conclusions dirigées contre les dux arrêtés en date du 7 octobre 1998 ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE HITIA'A O TE RA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la COMMUNE DE HITIA'A O TE RA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 12 octobre 1999, ensemble les arrêtés du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française en date du 7 octobre 1998 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE HITIA'A O TE RA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 99PA04179 Classement CNIJ : 36-02-06 C
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