CETATEXT000007442569 J1XLX2003X09X000000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/25/CETATEXT000007442569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 29 septembre 2003, 00PA00259, inédit au recueil Lebon 2003-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00259 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE RABARY-NJAKA M. LUBEN Mme ADDA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée pour M. Wilfrid X, demeurant ..., par Me RABARY-NJAKA, avocat ; M. Wilfrid X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 7 août 1997 ; 3°) de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens présentés devant le tribunal administratif de Melun relatifs à la recevabilité de la demande et repris en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'avait exclu du bénéfice du revenu de remplacement au motif que ses conclusions susmentionnées avaient été présentées tardivement et qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, notamment dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'avait exclu du bénéfice du revenu de remplacement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA00259 Classement CNIJ : 66-10-02 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.