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99PA02501

CETATEXT000007442624 J1XLX2003X11X000000002501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 7 novembre 2003, 99PA02501, inédit au recueil Lebon 2003-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02501 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. VINCELET Mme ESCAUT Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant à l'annulation du jugement n° 9605882/1 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X la décharge de la plus-value immobilière et de la cotisation sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 à la suite de la cession d'un box, et a condamné l'Etat à leur verser 5.000 F à titre de frais irrépétibles ; le MINISTRE demande le rétablissement des époux X au rôle de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de un pour cent, et à titre subsidiaire le rétablissement des intéressés au rôle de l'impôt à hauteur des sommes respectives de 11.792 F et 2.566 F en droits et pénalités ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les observations de Mme X, - et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu que l'article 1er du jugement attaqué a accordé à M. et Mme X décharge de la somme de 58.139 F mise à leur charge à titre de plus-value immobilière, alors qu'il est constant que par une décision du 14 mars 1996 antérieure à l'introduction de la demande, l'administration avait réduit l'imposition en litige en prononçant un dégrèvement de 11.792 F et 2.566 F en droits et pénalités ; qu'il convient d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé cette décharge et de dire que les conclusions sont devenues irrecevables à concurrence des montants dégrevés ; Considérant, en second lieu, que, contrairement aux observations du MINISTRE, celui-ci n'avait pas contesté devant le tribunal la qualité de dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation présentée par le double box cédé par les époux X ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en décidant qu'il était constant que le box constituait une telle dépendance ; Sur le bien fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée...Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement...Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble... ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération soit absolument subordonné à la condition que la cession de la dépendance d'une résidence principale soit faite simultanément et au même acquéreur que la résidence elle même ; Considérant que les époux X étaient propriétaires d'un appartement sis 96 rue du Maréchal Joffre à Courbevoie et d'un double box situé à proximité immédiate, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il était réservé à leur usage personnel ; que les circonstances que ce box n'ait pas été acquis en même temps que le logement, et que ni sa superficie ni son prix ne seraient absolument proportionnés à ceux de l'appartement, ne sont pas de nature à lui dénier le caractère de dépendance immédiate et nécessaire de l'appartement ; Considérant que M. et Mme X ont consenti à une agence immobilière, le 5 mai 1990, un mandat de vente pour l'appartement et le box ; que l'appartement a été cédé le 5 octobre suivant pour le prix de 730.000 F meubles non compris et le box le 29 janvier 1991 au prix de 190.000F ; que les intéressés font valoir que cette dualité d'acquéreurs résulte de l'inutilité d'un garage pour l'acheteur de l'appartement ; qu'eu égard à la simultanéité de la mise en vente et au délai très court ayant séparé les deux cessions, la plus-value résultant de la cession du box devait, dans les circonstances de l'espèce, être exonérée d'impôt en application de l'article 150 C du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est seulement fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé au profit des époux X la décharge susrappelée de 11.796 F et de 2.566 F ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 dudit code : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ; Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal, les époux X avaient bien, contrairement aux observations du MINISTRE, chiffré à la somme de 5.000 F le montant des frais qu'ils estimaient avoir exposés ; que, par suite il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point ; Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour ; D E C I D E : Article 1er :Le jugement n° 9605882 /1 du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a accordé décharge, aux époux X, des sommes de 11.792 F et de 2.566 F. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : L'Etat paiera à Mme X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2 N° 99PA02501

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