CETATEXT000007442631 J1XLX2003X11X000000002709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 4 novembre 2003, 99PA02709, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02709 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE autres C M. COUZINET Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Dominique X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 944386 en date du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; 2°) de fixer le montant, la méthode et le délai qui leur permettront d'obtenir le remboursement de la somme de 29.848 F qui leur est due par l'administration fiscale ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-04-01-02-06-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, ainsi que le font valoir M. et Mme X, leur demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles, telle qu'éclairée notamment par les observations contenues dans leur mémoire en réplique enregistré le 2 février 1996, avait pour objet le remboursement des prélèvements acquittés pour leur compte en 1992 par la Banque nationale de Paris en application de l'article 125 A du code général des impôts et non la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de cette même année, aux termes du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993 ; qu'au demeurant, après avoir à tort analysé la demande de M. et Mme X comme tendant la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à leur charge, le tribunal administratif a prononcé son rejet en constatant que les intéressés n'étaient pas fondés à demander la restitution de la somme de 29.848 F représentant lesdits prélèvements ; Considérant que les requérants sont fondés à soutenir que l'erreur ainsi commise dans l'analyse de leur demande et l'incohérence qui s'en est suivie, est constitutive d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 1999 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la demande de remboursement des prélèvements : Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : I. ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créance, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. ... V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ; que l'article 41 duodecies E de l'annexe III audit code précise que l'option prévue par le I de l'article 125 A est irrévocable ; Considérant que les intéressés qui ne contestent pas avoir, fût-ce à la suite d'une erreur de leur banque, opté en faveur du prélèvement prévu par ledit article 125 A, ne peuvent en obtenir le remboursement, eu égard au caractère irrévocable d'une telle option, quand bien même ce prélèvement n'aurait pas été susceptible de présenter un caractère libératoire, en application des dispositions précitées du V de cet article ; Considérant, en revanche, que sous réserve que les produits financiers qui avaient fait l'objet de ces prélèvements ont bien été intégrés dans la déclaration de résultat de Mme X, les requérants auraient été fondés à demander l'imputation desdits prélèvements sur le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1992 ; que, toutefois, ainsi que cela a été exposé précédemment, M. et Mme X n'ont pas entendu, aux termes de la présente instance, demander la réduction de cette cotisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement de M. et Mme X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la cour fixe le montant, la méthode et le délai qui leur permettront d'obtenir le remboursement de la somme de 29.848 F : Considérant que, sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 1999 est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X sont rejetés. 2 99PA02709
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.