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00PA02820

CETATEXT000007442639 J1XLX2003X11X000000002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 19 novembre 2003, 00PA02820, inédit au recueil Lebon 2003-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02820 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés SIMONI Mme PELLISSIER Mme FOLSCHEID VU, enregistré le 30 août 2000, le jugement en date du 28 juillet 2000 par lequel le Conseil d'Etat renvoie à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; VU la requête, enregistrée comme ci-dessus et le 13 septembre 1999 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation du jugement du 24 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement rejette sa demande d'annulation de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ........................................................................................................ VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; VU l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, ensemble l'avenant du 19 décembre 1991 ; VU l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 ; - le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller, - et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que ni les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ni celles de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors en vigueur, ne donnent au magistrat délégué compétent pour statuer sur l'arrêté portant reconduite à la frontière d'un étranger compétence pour connaître de conclusions en annulation du refus de titre de séjour qui lui a préalablement été opposé ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas renvoyé au tribunal statuant collégialement les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1998, confirmée le 3 juillet 1998 sur recours gracieux, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le jugement litigieux doit être annulé dans la mesure où il statue sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les dites conclusions ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 26 janvier 1998 publié le 6 février 1998 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, Mme Y attachée municipale d'administration, chef du 9ème bureau, a reçu délégation du préfet de police pour signer en son nom notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse est fondée en droit non seulement sur la circulaire du 24 juin 1997, sans valeur réglementaire, dont M. X avait demandé l'application, mais aussi sur l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui en constitue la base légale ; que si, en vertu des stipulations de l'article 11 de cet accord, les dispositions de celui-ci ne font pas obstacle à l'application de la législation française sur tous les points qu'il ne traite pas, M. X n'établit ni même n'allègue s'être trouvé dans l'un des cas où l'application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aurait dû conduire à lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait insuffisamment motivée ou manquerait de base légale pour ne pas s'être fondée sur cette ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1998, confirmée le 3 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police en date du 28 avril 1998, refusant un titre de séjour à M. X. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris en vue de l'annulation de la décision du 28 avril 1998, précitée, est rejetée. 2 N°00PA02820 Classement CNIJ : 335-01-03-01 C ((R22))<br/>

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