CETATEXT000007442647 J1XLX2001X11X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 00PA00680, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00680 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 1er mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par Melle Firouzeh X..., ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502648-9502649/1 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer les réductions d'impositions sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C+ VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé. ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leurs ascendants sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, la valeur de cet avantage en nature qu'ils font à leurs parents dans le besoin, soit le loyer qu'ils pourraient tirer de cet appartement en le louant à un tiers et les charges locatives qu'ils règlent en leur lieu et place, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander une pension alimentaire en proportion de leur besoin ; Considérant que Melle X... demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 en raison de la déduction de son revenu de la pension alimentaire qu'elle accorde à sa mère sous la forme de la mise à disposition gratuite d'un logement de 4/5 pièce à Echirolles (Isère) dont elle a estimé la valeur à 50.520 F pour 1990 et 50.880 F pour 1991, soit un loyer de 3.500 F par mois plus les charges locatives, alors que l'administration a limité la déduction admise de ce chef à 25.125 F pour 1990 et 25.440 F pour 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la requérante a entendu justifier devant les premiers juges la valeur locative, qu'elle entendait prendre en compte pour le calcul de la pension alimentaire litigieuse, en fournissant l'estimation d'une agence immobilière fondée sur le loyer d'un appartement de cinq pièces, il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle a incorporé dans le calcul de ladite pension, non seulement la valeur du loyer calculé selon ce point de comparaison majoré des charges locatives, mais aussi les charges incombant normalement au propriétaire ; que de surcroît, et alors même que le loyer mensuel de 3.500 F que propose la requérante, à ce titre, soit inférieur à celui d'un appartement de quatre pièces, elle n'établit pas que la mise à disposition au profit de sa seule mère d'un appartement de ce type n'était pas hors de proportion avec les besoins de celle-ci ; que, dès lors, et en l'absence de points de comparaison pertinents, c'est à juste titre que le tribunal, au vu des données factuelles sus rappelées, a estimé que l'administration, avait pu à bon droit, limiter la déduction admise à 25.125 F pour 1990 et 25.440 F pour 1991, sommes qui correspondent de surcroît à la valeur cadastrale du bien majorée des charges locatives payées par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.