CETATEXT000007442669 J1XLX2003X07X000000001824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 11 juillet 2003, 98PA01824, inédit au recueil Lebon 2003-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01824 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE autres C M. COUZINET COLLAY M. LE GOFF M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour X demeurant ..., par Me X..., avocat ; X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 892982 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4% auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Crosne, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................ Classement CNIJ : 19-01-03-02-03 C 19-04-02-01-03-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 27 juin 2003 : - le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 22 septembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement à concurrence respectivement des sommes de 92.909 F et de 41.883 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels X ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 et les pénalités y afférentes ; qu'ainsi la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2°) Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; Considérant que le différend soulevé par M. Y... portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si les redevances qu'il avait perçues devaient être soumises au régime d'imposition des plus-values à long terme, prévu par les articles 39 terdecies et 39 quater I du code général des impôts, ou au régime de droit commun de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement prévu par le 2 de l'article 93 du même code ; qu'une telle question ne relevait pas du champ de compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendait de l'existence ou non de liens de dépendance entre M. Y... et la société à laquelle il avait concédé des licences d'exploitation de brevets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être saisie du différend est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... ; qu'en vertu du 5 de l'article 1651 du code, la commission, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre précité ; que, comme il vient d'être dit, la question posée par M. Y... n'étant pas au nombre de celles prévues à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 59 du même livre, porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à leur encontre ou constituerait une irrégularité substantielle de la procédure au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédure fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Le régime des plus-values à long terme est applicable... aux produits de cession de brevets, ... ; que le 1 bis du même article, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision... ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 93 du même code que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.