CETATEXT000007442671 J1XLX2003X07X000000001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 11 juillet 2003, 98PA01828, inédit au recueil Lebon 2003-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01828 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE autres C M. COUZINET TOURNES M. LE GOFF M. BATAILLE VU les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 01-04-01-01 C+ 19-06-02-02 VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi de finances rectificative n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 27 juin 2003 : - le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 8 février 1990 au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 98PA01828 : Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 46.690 F (7.117,84 euros) des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER ; que ce dégrèvement correspond au montant total des intérêts de retard appliqués à ces impositions ; qu'ainsi la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 8 février 1990 ne figuraient pas dans la notification de redressement du 12 octobre 1988, à laquelle renvoyait ledit avis, le vérificateur ayant, dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 1988, réduit le montant des rehaussements de recettes envisagés ; que la société requérante ne se prévaut pas utilement, pour contester la rétroactivité des dispositions législatives précitées, des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil et des accusations pénales ; qu'elle ne peut davantage valablement soutenir, en se référant au droit issu du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, que le juge administratif devrait écarter l'application du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 au motif qu'elle serait contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que ces dispositions ne sont pas au nombre des actes pris par les autorités nationales pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.