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98PA04309

CETATEXT000007442679 J1XLX2003X08X000000004309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/26/CETATEXT000007442679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 7 août 2003, 98PA04309, inédit au recueil Lebon 2003-08-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04309 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. COUZINET Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 et 4 décembre 1998 et le 19 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Jacques X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9402981 du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-01-03-01-03 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par M. et Mme X au motif qu'elle avait été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord avait rejeté leur réclamation préalable, laquelle a été fixée par le tribunal au 20 décembre 1993 ; que, toutefois, il ressort de l'accusé de réception postal de cette notification que si le pli a bien été présenté une première fois à cette date, la date de sa distribution effective aux intéressés n'a pas été mentionnée ; qu'en revanche, le cachet postal attestant du renvoi dudit accusé de réception est daté du 3 janvier 1994 ; que, dans ces conditions, la demande de M. et Mme X, enregistrée le 1er mars 1994 au greffe du tribunal administratif, ne pouvait être regardée comme tardive ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'imposition de l'année 1985 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenus ... ; que l'article L.67 précise que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° (....) de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas déposé dans les délais légaux la déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre de l'année 1985 ; que l'administration leur a adressé le 22 octobre 1986 une première mise en demeure ; qu'il résulte de l'accusé de réception postal de cette mise en demeure produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'il a été signé par son destinataire et retourné le 27 octobre 1986 par les services postaux à l'administration fiscale ; que l'allégation des requérants selon laquelle la signature portée sur l'accusé de réception ne serait pas la leur ne saurait suffire à établir que le pli dûment adressé n'a pas été reçu par eux-mêmes ou par un tiers habilité par leurs soins à le faire ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de taxation d'office de leurs revenus, au titre de l'année 1985, est entachée d'une irrégularité ; Considérant que la situation de taxation d'office dans laquelle se sont ainsi trouvés les intéressés n'a pas été révélée à l'administration par l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle à laquelle elle a procédé ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient cet examen sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour les redressements opérés au titre de l'année 1985 ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts (...) s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'article L.76 dudit livre précise que la notification de redressement est interruptive de prescription ; Concernant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressement a été adressée à M. et Mme X, au titre de l'année 1985, le 23 décembre 1988 ; que l'accusé de réception postal de cette notification produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, indique que le pli a fait l'objet d'une première présentation le 26 décembre 1988 ; que, dans ces conditions, cette notification de redressement doit être regardée comme ayant été adressée aux contribuables à une date à laquelle le droit de reprise de l'administration n'était pas expiré, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils n'ont effectivement retiré le pli que le 27 janvier 1989 ; En ce qui concerne le montant de l'imposition : Considérant que le vérificateur, après avoir constaté le très faible nombre des opérations enregistrées sur six comptes bancaires appartenant aux requérants, a procédé à une reconstitution de leurs revenus à partir d'une balance en espèces constituée, au débit, par les apports en espèces effectués sur ces comptes augmentés d'une évaluation, pour l'essentiel forfaitaire, du train de vie des intéressés et, au crédit, des retraits en espèces opérés sur lesdits comptes ; que cette balance faisait apparaître un solde créditeur de 176 439 F qui a été imposé par le vérificateur en revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces six comptes bancaires ne représentaient qu'une petite partie des comptes courants à la disposition des requérants ; qu'ils produisent les relevés, pour l'année 1985, d'un autre compte ouvert auprès du Crédit industriel et commercial de Paris qui témoignent, pour ce seul compte, de mouvements, et notamment de débits, bien plus significatifs que ceux constatés par le vérificateur sur les six comptes qu'il a retenus ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que la reconstitution à laquelle a procédé le vérificateur, principalement fondée sur la faiblesse des opérations bancaires constatées, est radicalement viciée et, par voie de conséquence, à demander que leur base d'imposition, au titre de l'année 1985, soit réduite de la somme de 176 439 F correspondant aux revenus d'origine indéterminée ainsi taxés par l'administration ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. et Mme X ont manqué à leurs obligations déclaratives : 1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise ne demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % ; Considérant que la pénalité ainsi définie résultant exclusivement du non respect de leurs obligations déclaratives, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur bonne foi ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que la charte du contribuable vérifié qui leur a été remise aurait fait mention, en cas de défaut de dépôt d'une déclaration après une double mise en demeure, d'une majoration de 80 % dès lors que l'application de cette majoration définie par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 qui, à la différence de la majoration de 100 % précédemment en vigueur, s'ajoute à l'intérêt de retard, leur aurait, en l'espèce, été défavorable ; Sur l'imposition de l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant au contribuable, et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ... ; Considérant que l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme X s'est déroulé du 4 février 1988, date de réception de l'avis de vérification, au 17 novembre 1989, date de la notification de redressement, soit une prorogation de 286 jours de la durée d'un an prévue par les dispositions de l'article L.12 précité ; qu'il résulte de l'instruction que les intéressés n'ayant pas transmis leurs relevés de compte dans le délai de soixante jours qui leur était imparti, l'administration a sollicité ces relevés de divers organismes bancaires ; qu'il ressort néanmoins des documents produits à la demande de la cour par l'administration fiscale que cette dernière a reçu la dernière réponse à ces demandes le 10 juin 1988, soit soixante sept jours après l'expiration du délai de soixante jours ; qu'ainsi, à la date du 22 mai 1989 à laquelle l'administration a été informée de l'existence d'un nouveau compte bancaire par la réponse des contribuables, le délai qui lui était imparti pour procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle des intéressés, égal à un an et soixante-sept jours, était expiré depuis le 12 avril 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1986 a été établie à la suite d'une procédure irrégulière et, par voie de conséquence, à en demander la décharge ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 30 juin 1998 est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Jacques X au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 176 439 F. Article 3 : M. et Mme Jacques X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : M. et Mme Jacques X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes . Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jacques X est rejeté. 2 N° 98PA04309

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